Archive dans janvier 2013

La maison d’arrêt de Colmar manifestement vétuste

La maison d’arrêt de Colmar (Haut-Rhin) était à l’origine un ancien couvent dont la construction date de 1316. Le couvent a été transformé en prison en 1791 et restructuré définitivement en 1806. Le bâtiment a très peu évolué depuis.

L’avocat d’un détenu de la maison d’arrêt de Colmar a rendu public le 24 décembre un rapport d’expertise judiciaire, réalisé en octobre à la demande de son client.

Ce rapport dénonce l’insalubrité de la maison d’arrêt où les détenus, à trois dans une cellule de 9,01 m2, ne disposent d’aucune intimité. L’aération des cellules est très difficile. Les douches présentent un « état de vétusté avancé » et le chauffage y est « très sommaire, voire inexistant ».(1)

Si cela ne suffisait pas, dans la nuit de la Saint-Sylvestre trois détenus se sont évadés de la maison d’arrêt. Après avoir creusé un trou dans le plafond de leur cellule commune, ils ont rejoint les combles de la prison et sont parvenus à rejoindre le palais de justice adjacent en passant par une lucarne de toit. Ils ont ensuit percé un trou dans le plancher et sont descendus à l’aide d’une corde tressée avec des draps pour finalement quitter le batiment par une porte donnant sur la rue. (2)

Quoi qu’en pensent MM. Eric Straumann et Jean-Louis Christ, députés UMP du Haut-Rhin, qui le 31 décembre 2012 ont entendu se rendre compte par eux-mêmes des conditions de détention à la maison d’arrêt de Colmar (3), le bâtiment n’est manifestement plus apte, depuis bien longtemps, à recevoir des détenus.

Que reste-il de l’article 526 du CPC ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné en 2011 la France au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (31 mars 2011, n°34658/07) au motif que la radiation prévue à l’article 526 du CPC (pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel) constituait « une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce « tribunal » s’en est trouvé entravé ».

Cette décision qui pourrait au premier abord apparaitre logique (l’appelant devant impérativement régler une somme qu’il estime indue pour voir son appel examiné) est en fait hautement critiquable puisque l’appelant qui estime que l’exécution forcée prononcée en première instance est injustifiée et aurait des conséquences manifestement excessives, peut parfaitement saisir en référé le 1er Président de la Cour d’Appel d’une demande d’arrêt de l’exécution forcée (article 524 du CPC).

Un appelant a ainsi les moyens d’échapper à la « rudesse » de l’article 526 du CPC pour peu qu’il saisisse le 1er Président de la Cour d’Appel et le convainque.

Quoi qu’il en soit, par un arrêt du 16 janvier 2013 la Cour d’Appel de COLMAR a fait sienne la jusriprudence de la CEDH, déboutant la demanderesse de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC au motif que la CEDH a jugé que cette radiation constituait « une mesure disproportionnée au droit d’accès devant la Cour d’Appel ».

A la lecture de ces 2 jurisprudences que reste-il de l’article 526 du CPC ? Manifestement rien.