Archive dans juin 2017

La tension monte entre la juge Humbert-Massa et les avocats

Mme HUMBERT avait marqué le barreau de STRASBOURG (doux euphémisme). Voilà que  le barreau de VERSAILLES se manifeste.

 

Le Courrier des Yvelines (Poissy)

D. Goudey et F. Desserre)

Rien ne va plus entre le barreau de Versailles et la juge Pascale Humbert-Massa, accusée de mépriser les robes noires.

Voir tout l’article : https://www.pressreader.com/france/le-courrier-des-yvelines-poissy/20170621/281728384515769

Divorce par consentement mutuel : le libre choix de l’avocat interdit 2 avocats sous le même toit

Les dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil ont fait l’objet d’une clarification et d’un rappel aux règles relatives au conflit d’intérêts par le Ministère de la Justice.

Ainsi, une circulaire de la Chancellerie du 26 janvier 2017 précise que les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts.

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Appel et aide juridictionnel : le grand bazar procédural

L’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 qui interrompait les délais pour conclure devant la Cour (articles 908 à 910 du CPC) ainsi que le délai pour signifier la déclaration d’appel (art 902 du CPC) en fixant le point de départ de ces délais à la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle soit devenue définitive, a été abrogé â compter du 1er janvier 2017 selon décret du 27 décembre 2016.
Ce même décret du 27 décembre 2016 a instauré devant la Cour d’Appel le principe de l’interruption du délai pour régulariser un appel en fixant le point de départ du délai soit à compter d’une décision d’AJ provisoire, soit à compter de la date à laquelle le demandeur à l’AJ ne peut plus contester la décision d’AJ (ce qui est différent par rapport à la notion de décision d’AJ définitive), soit encore à la date en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ainsi, sous l’empire de ce texte, seul le délai pour faire appel était impacté par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

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Congé de maternité unique garanti pour les indépendantes !

Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, vient d’annoncer la mise en place d’un congé de maternité unique garanti pour toutes les femmes quel que soit leur statut (salariée, entrepreneuse, libérale, intermittente, non-salariée) aligné sur le régime le plus avantageux.

On ne peut que se féliciter de cette annonce. En effet, le dispositif d’indemnisation actuel par le RSI est dérisoire et se limite à un maximum de 74 jours d’arrêt de travail de sorte que les parents doivent le plus souvent opérer un choix entre l’accueil de leur(s) enfant(s) dans des conditions satisfaisantes ou la poursuite de leur activité afin de préserver leur outil de travail comme leur clientèle.

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Votre procédure prud’homale a été plaidée fin 2017 ? Eh bien, elle risque fort de devoir être replaidée en 2018 !

La loi du 18 décembre 2014 a habilité le Gouvernement de l’époque à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour l’installation des nouveaux conseillers prud’homaux en prorogeant le mandat des actuels conseillers jusqu’au 31 décembre 2017.

La fin de mandat des conseillers prud’homaux à la fin de cette année va entraîner un risque de réouverture des débats important début 2018.

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Télérecours en matière administrative : attention, piège à cons !

Le télérecours en matière administrative s’est imposé aux avocats.

Il s’avère qu’un détail est interprété très (trop) strictement par certains tribunaux.

 

Le nouvel article R 414-3 du CJA dispose aujourd’hui  :
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé.
Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l’article R. 412-2. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. »

L’article R.414-3 du CJA opère une distinction entre les alinéas 3 et 4 :

  • alinéa 3 : en cas de requête, si la communication des pièces ne respecte pas la forme prescrite par le CJA, la requête est irrecevable SANS invitation à régulariser l’erreur commise.
  • alinéa Lire la suite