Appel et aide juridictionnel : le grand bazar procédural

Appel et aide juridictionnel : le grand bazar procédural

L’ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 qui interrompait les délais pour conclure devant la Cour (articles 908 à 910 du CPC) ainsi que le délai pour signifier la déclaration d’appel (art 902 du CPC) en fixant le point de départ de ces délais à la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle soit devenue définitive, a été abrogé â compter du 1er janvier 2017 selon décret du 27 décembre 2016.
Ce même décret du 27 décembre 2016 a instauré devant la Cour d’Appel le principe de l’interruption du délai pour régulariser un appel en fixant le point de départ du délai soit à compter d’une décision d’AJ provisoire, soit à compter de la date à laquelle le demandeur à l’AJ ne peut plus contester la décision d’AJ (ce qui est différent par rapport à la notion de décision d’AJ définitive), soit encore à la date en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ainsi, sous l’empire de ce texte, seul le délai pour faire appel était impacté par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.


Ce système, particulièrement pénalisant pour les avocats et les justiciables, a été modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Ce texte a réintroduit l’interruption pour conclure mais uniquement en application des articles 909 et 910 du CPC, c’est-à-dire exclusivement pour l’intimé (soit à titre principal soit à titre incident ou sur appel provoqué).
L’article 53 de ce décret précise que cette modification est d’application immédiate et s’applique aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 7 mai 2017.
En conséquence à l’heure actuelle le dépôt d’une demande d’AJ interrompt le délai pour faire appel et interrompt le délai imparti à l’intimé pour conclure ou pour régulariser un appel incident.
Une fois l’appel régularisé, l’appelant ne dispose d’aucune interruption de délai (sauf pour répondre à l’appel incident mais la décision d’AJ sera certainement intervenue à ce moment-là)

Le système va encore être modifié pour les demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenant à compter du 1er septembre 2017.
En effet, à compter de cette date, l’interruption concernera également l’appelant mais exclusivement lorsqu’il doit conclure en application de l’article 905-2 qui imposera dans le cadre de la procédure d’urgence le dépôt de conclusions dans le mois de l’avis de fixation en 905.

Par contre n’est pas visé le nouvel article 905-4 qui imposera à compter du 1er septembre la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe. Si l’on applique strictement cet article, cela signifie qu’il faudra procéder à la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours malgré l’absence de décision d’AJ, et donc signifier en l’absence de désignation d’un huissier de justice à l’AJ.  En d’autres termes, sauf à risquer un appel irrecevable, le justiciable impécunieux mais prudent devra régler les frais d’huissier de sa poche.

Un nouveau décret, afin de faire disparaître cette charge pour le justiciable, s’impose.

Laisser un commentaire