Réforme de la procédure d’appel au 1er septembre

Réforme de la procédure d’appel au 1er septembre

Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qui entrera en vigueur dès le 1er Septembre 2017, modifie en profondeur la procédure d’appel.

Les modifications les plus marquantes sont les suivantes :

1/ La déclaration d’appel :

L’article 901 du code de procédure civile prévoit désormais que l’appelant doit mentionner à peine de nullité dans sa déclaration d’appel, avant même ses premières conclusions, les chefs de jugement expressément critiqués dont appel, sauf appel afin de nullité du jugement ou appel indivisible.

Ce décret vient donc supprimer la faculté de faire un appel général.

Ainsi l’appel général n’est plus l’appel de droit commun et l’article 561 du code de procédure civile implique que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère que dans les cas et les limites de l’appel interjeté par l’appelant, ce qui n’impose aux magistrats de la Cour que de de statuer à nouveau dans ces cas et selon ces limites.

 

En outre, il conviendra de faire figurer sur les conclusions d’appel (article 960 du code de procédure civile) l’intégralité des éléments suivants :

-Pour les personnes physiques : noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

-Pour les personnes morales : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.

 

2/ Les nouveaux délais :

Il y a lieu de distinguer les procédures « classiques » des procédures visées à l’article 905 du CPC qui présentent un caractère d’urgence.

  • L’appel classique (articles 908 et suivants)

L’appelant dispose toujours d’un délai de 3 mois pour conclure, il n’y aucune modification.

Par contre, l’intimé disposera également de 3 mois à compter des conclusions de l’appelant (et non plus seulement 2 mois) pour remettre ses conclusions au Greffe, former un appel incident ou provoqué (article 909 du code de procédure civile).

  • Le circuit court (Article 905)

Cette procédure rapide concerne les affaire urgentes ou en état d’être jugées, les appels des ordonnances de référé ou en la forme des référés et les appels des ordonnances du Juge de la mise en état.

Dans ces dossiers, le Président de la Chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

A compter de l’avis de fixation, des délais très brefs sont prévus :

  • L’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation pour faire signifier la déclaration d’appel, sauf si l’intimé a constitué avocat.

  • L’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation pour notifier ses conclusions au Greffe.

  • L’intimé principal ou à un appel incident dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour répliquer

  • L’intervenant forcé dispose également d’un mois à compter de la fixation ou de la demande d’intervention si elle est plus tardive, pour conclure.

Tous ces délais sont impératifs, sous peine de caducité ou d’irrecevabilité soulevés d’office.

3/ Le contenu des conclusions :

Ce nouveau décret consacre l’interdiction des prétentions nouvelles et le principe de concentration des prétentions dès le premier jeu de conclusions.

Ainsi, dès les premières conclusions, les parties devront concentrer leurs prétentions en formulant une critique expresse du jugement, les écritures suivantes n’ayant pour objet que de « répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait » (article 910-4).

L’article 954 modifié impose de présenter distinctement :

  • Un exposé des faits et de la procédure

  • L’énoncé des chefs du jugement critiqués

  • Une discussion des prétentions et des moyens

  • Un dispositif récapitulant les prétentions

Il est précisé que :

  • Chaque prétention doit être justifiée par des pièces comportant une numérotation

  • Les moyens nouveaux doivent être présentés de façon formellement distincte par rapport à ceux développés dans les conclusions précédentes.

4/ La suspension des délais :

a. Un nouvel article 910-2 indique que la décision qui ordonne une médiation interrompt les délais impératifs pour conclure.

b. L’autre cas qui permet la suspension de ces délais est le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Mais cette suspension des délais ne concerne que l’intimé ou l’appelant dans le cadre d’une procédure 905 puisque seuls les articles 905-2, 909 et 910 sont visés.

Dans cette hypothèse, le délai pour conclure commencera à courir à compter de la date de la décision d’aide juridictionnelle, mais il est rappelé que le dossier d’aide juridictionnelle aura dû être déposé dans le délai initial pour conclure.

En revanche, il n’y a plus de suspension des délais au profit de l’appelant dans le cadre des procédures « d’appel classique ».

5/ La procédure de radiation article 526 du code de procédure civil :

L’article 526 prévoit la possibilité pour l’intimé de solliciter la radiation de l’appel en cas de non-exécution de la décision de première instance.

Cet article prévoit désormais que la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais impartis à l’intimé pour conclure prévus aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Soit, avant l’expiration du délai de 3 mois en « circuit normal » et avant l’expiration du délai d’1 mois en « circuit court »

Cet article prévoit que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure, par contre cette demande de radiation ne suspend pas le délai dont dispose l’appelant pour conclure.

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Si nous en voulons pas subir des sanctions irrévocables, dès le 1er Septembre 2017 il nous faudra donc modifier nos habitudes et être particulièrement vigilants.

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