Mariage, séparation de fait et dette locative
Quel que soit le régime matrimonial, les époux sont, par application de l’article 220 du Code civil, solidairement tenus au paiement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Les frais liés au logement familial doivent incontestablement être considérés comme des dettes nécessaires à l’entretien du ménage. Les époux sont ainsi indiscutablement et solidairement tenus du paiement des loyers et charges du logement commun.
L’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil (Cass. civ. 1re, 7 juin 1989).
Ainsi, une séparation de fait ne met pas fin à la solidarité des époux au titre des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (Cass civ. 1re, 10 mars 1998).
A cet égard, la solidarité entre les époux ne saurait cesser par l’effet du congé donné par l’un des époux au bailleur (Cass civ. 3e, 19 juin 2002), ou par l’effet de la résidence séparée des époux (Cass. 3e civ., 16 décembre 1998), ni même lorsque en cours de procédure de divorce, le logement à été attribué à l’un seul des deux époux.
Mais qu’en est-il lorsque les époux vivent séparés depuis un certain temps et qu’un logement (qui n’est pas le logement conjugal) a été pris à bail par l’un des époux, seul, après la séparation ? La solidarité entre époux au titre du loyer relatif à ce nouveau logement s’applique-t-elle également ?
Par arrêt du 11 janvier 2016 (n°14/22220), la Cour d’Appel d’AIX a jugé qu’en l’absence de domicile conjugal commun, les dispositions de l’article 1751 du Code civil et l’obligation de solidarité au paiement des loyers qui en résulte ne sont pas applicables au contrat de location conclu par le mari vivant séparé de son épouse.
En l’espèce, un époux avait abandonné le domicile conjugal et avait conclu un contrat de location sans son épouse. Le nouveau logement n’étant pas le logement commun des époux, l’obligation de solidarité au paiement des loyers a été jugée inapplicable.
La Cour a ajouté qu’en l’absence de domicile conjugal commun, les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la solidarité de l’article 220 du Code civil pour un logement pris à bail par l’époux seul, postérieurement à la séparation de fait du couple, le loyer ayant alors perdu tout caractère ménager. Le loyer constitue une dette qui n’est pas destinée à l’entretien du ménage ; elle n’entre pas non plus dans le cadre des dépenses concernant l’éducation des enfants du couple.