Archive dans février 2011

Le code civil local en matière de baux

De 1870 à 1918 l’Alsace-Moselle a été une province de l’Empire allemand. En 48 ans de régime allemand le droit allemand s’est progressivement substitué au droit français. A compter de 1918 le mouvement inverse s’est opéré sans toutefois que le droit français ne vienne intégralement se substituer au droit allemand.

Ainsi, en matière de baux, subsistent en Alsace-Moselle les articles 565 et 570 du code civil allemand, dit « code civil local », maintenus en vigueur selon la loi française du 1er juin 1924 (article 7, 11°) :

Article 565 :

En ce qui concerne les immeubles, le congé ne peut être donné que pour la fin d’un trimestre du calendrier ; il doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable du trimestre. Si le loyer est stipulé fixé par mois, le congé ne peut être donné que pour la fin d’un mois du calendrier et doit avoir lieu, au plus tard, le 15 du mois. Si le loyer est payable par semaine, le congé ne peut être donné que pour la fin d’une semaine du calendrier et doit avoir lieu, au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine.

Pour les choses mobilières, le congé doit être donné au plus tard le troisième jour avant celui où le bail doit finir.

Si le loyer pour un immeuble ou une chose mobilière est fixé par jour, le congé peut être donné chaque jour pour le jour suivant.

Les dispositions de l’alinéa 1, 1re phrase et de l’alinéa 2 sont applicables aussi au cas où le bail peut être dénoncé avant son expiration en observant le délai légal.

Article 570 :

Les militaires, les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les professeurs des établissements d’instruction publique peuvent, en cas de déplacement dans une autre localité, dénoncer, en observant le délai légal, le bail, quant aux locaux qu’ils avaient loués au lieu de leur résidence ou de leur garnison, pour eux ou leurs familles. Cette dénonciation n’a effet que pour le premier terme pour lequel elle est admissible.

L’article 616 du Code Civil Local

L’article 616 du Code Civil Local (devenu depuis la recodification du code du travail du 1er mai 2008 l’article L 1226-23) énonce :

« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. »

Il est généralement soutenu que cette « durée relativement sans importance » correspondrait à 3 jours par analogie au délai de carence en matière d’arrêt maladie propre au reste de la France.

Rien n’est plus faux : comme l’a indiqué la Cour de Cassation (notamment soc. 19.1.1992 et 25.11.1992), en l’absence de toute précision dans le texte, la notion de « durée relativement sans importance » doit être appréciée au cas par cas, arrêt maladie par arrêt maladie.

Ainsi, selon les cas, cette durée relativement sans importance peut être d’un jour ou d’une semaine, voire plus.

En tout état de cause, beaucoup d’employeurs d’Alsace-Moselle oublient (à dessein ?) l’exitence de ce texte de droit local et appliquent en toute illégalité les règles propres au reste de la France. Aux salariés d’être vigilants et de rappeler leurs emloyeurs au respect du droit local.