Archive dans septembre 2016

Une cage pour les prévenus à Colmar

A courant du mois d’août 2016, un box doté de barreaux a été subitement installé dans la salle des audiences correctionnelles du Tribunal de Grande Instance de Colmar.

Or, tout prévenu doit pouvoir être jugé dans des conditions respectant notamment la dignité de la personne humaine, les droits de la défense, ainsi que la présomption d’innocence .

La directive UE 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, rappelle notamment que « les autorités compétentes devraient s’abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l’audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal, à moins que le recours à de telles mesures soit nécessaire pour des raisons liées au cas d’espèce (…) » .

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a elle-même condamné l’utilisation de « cages de fer », relevant que :« l’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité humaine, contraire à l’article 3. Par conséquent, l’enfermement des requérants dans une cage de métal à l’intérieur du prétoire s’analyse en un traitement dégradant prohibé par l’article 3 » (n° 138-139 ; arrêt SVINARENKO ET SLYADNEV / RUSSIE ; requêtes n° 32541/08 et 43441/08).

Les avocats de Colmar sont sur le pont pour voir cette cage démontée.

Loi Travail 2015 : l’employeur n’a pas le droit de faire travailler son salarié en dehors du temps de travail !

Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, l’article 25 de la loi Travail crée un «droit à la déconnexion», applicable à compter du 1er janvier 2017.

Les entreprises de plus de 50 salariés devront désormais inclure les modalités d’exercice de ce nouveau droit lors de leur négociation annuelle. A défaut d’accord, l’employeur aura l’obligation d’établir une charte dé-finissant les «/modalités de l’exercice du droit à la déconnexion/», une fois recueilli l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Cette charte devra aussi prévoir la mise en oeuvre d’«/actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques/».

Ce nouveau droit à la déconnexion ne porte pas directement sur le temps de travail, mais sur les temps de repos et de congés. Il s’agit donc d’affirmer -ni plus ni moins- que les salariés ont le droit de ne pas travailler… en dehors du temps de travail ! Quel progrès !

De plus, si aucun accord n’est trouvé dans le cadre des négociations annuelles, la Loi Travail se contente d’imposer la rédaction d’une charte … dont la force coercitive est nulle !

Un article pour rien ?