Archive dans novembre 2009

L’affaire Roman Polanski

Chronique novembre 2009

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme WEIBEL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme WEIBEL : Me BUFFLER, fin septembre l’actualité a été marquée par l’arrestation et

le placement en détention provisoire du cinéaste Roman Polanski en Suisse alors qu’il se

rendait à un festival de cinéma.

Beaucoup de choses ont été dites, souvent à tort et à travers. Un retour en arrière, avec l’éclairage d’un juriste, s’impose.

Premièrement, comment se fait-il qu’une personne peut être poursuivie, arrêtée et

détenue alors même que la victime a retiré sa plainte et ne reproche plus rien a son

agresseur ?

Me BUFFLER : En préambule, j’aimerais préciser que je ne maîtrise que le droit français.

Or, dans l’affaire Polanski, ce sont les droits américain et international qui sont en jeu.

Toutefois, les grands principes étant généralement les mêmes d’un droit à l’autre, nous

pouvons tenter de raisonner à partir du droit français.

Ainsi, en ce qui concerne les poursuites, il faut savoir que les organes de poursuites,

police ou procureur selon les pays, ne sont jamais liés par les plaintes déposées par les

victimes.

Ainsi, en France, si vous déposez plainte, c’est le Procureur qui va décider, au vu des

éléments dont il dispose, s’il y a lieu d’ouvrir une enquête ou pas.

S’il estime qu’il n’y a pas matière à enquête, il classe sans suite. A l’inverse, s’il estime

qu’il y a lieu a enquête, il renvoie le dossier aux policiers ou à un juge d’instruction selon la difficulté pour enquête.

Par la suite, si la victime retire sa plainte, cela est totalement indifférent. Une fois que la

machine judiciaire est lancée, c’est au procureur (et au juge d’instruction) de décider s’il

l’arrête ou la laisse tourner. La victime n’a quasiment aucun pouvoir.

Un procureur n’a d’ailleurs pas à attendre qu’une victime se manifeste pour enquêter. Il peut s’autosaisir dès qu’il a vent de la moindre infraction. Une simple dénonciation anonyme peut suffire.

Ainsi, dans le cas de Roman Polanski, il semble que le droit américain fonctionne comme

le droit français : le retrait de sa plainte par la victime ne met pas pour autant fin aux

poursuites.

Cela dit, 32 ans après les faits et sans plainte de la victime, il apparaît pour le moins

ridicule de poursuivre une procédure qui aurait due connaître son épilogue au moins 2

décennies plus tôt. Après l’heure ce n’est plus l’heure.

Mme WEIBEL : justement, à ce propos, n’y a-t-il pas une prescription des poursuites ?

Peut-t- on indéfiniment poursuivre des personnes, même 32 ans après les faits ?

Me BUFFLER : en droit français, les seules infractions qui sont imprescriptibles sont les

crimes contre l’humanité. C’est d’ailleurs sur le fondement de cette règle, au titre d’une

complicité de crime contre l’humanité, que Maurice Papon a pu être poursuivi et

condamné près de 60 ans après les faits.

Pour ce qui est des crimes, car le viol qui est reproche à Roman Polanski est bien un

crime, la prescription est de 10 ans.

Ainsi, en théorie, 10 ans après la commission d’un crime, il n’est plus possible de

poursuivre et condamner une personne.

Cela est toutefois très théorique car la prescription est de 10 ans à compter du dernier

acte d’instruction. Ainsi, pour rendre un crime quasiment imprescriptible, il suffit qu’un juge d’instruction fasse un acte (une demande de pièce, d’expertise, complément d’enquête, même le plus anodin) une fois tous les 10 ans pour rejeter à chaque fois la prescription de 10 ans supplémentaires. Sauf erreur, c’est d’ailleurs ce qui a permis d’éviter une

prescription totale des faits dans le cas d’Emile Louis au titre des disparues de l’Yonne au début des années 1980.

Sur ce point, le droit américain, et peut-être suisse, semble différent. En effet, il semble

que tous les crimes soient imprescriptibles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la série

télévisée « Cold Case », dans laquelle on rouvre des enquêtes non résolues vieilles

parfois de plus de 50 ans, a un sens au Etats-unis et apparaît totalement aberrante en

France.

En tout cas, dans le cas de Roman Polanski, il semble bien que c’est cette

imprescriptibilité de son crime, propre au droit américain, qui permet de venir l’inquiéter 32 ans après les faits.

Mme WEIBEL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage

L’affaire Bamberski

Chronique novembre 2009

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme WEIBEL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme WEIBEL : Me BUFFLER, fin octobre l’actualité a été marquée par l’enlèvement et la séquestration d’un Dr allemand, livré ligoté aux policiers près du tribunal de Mulhouse. Ce médecin aurait été enlevé par des hommes à la solde d’un père désespéré dont la fille est morte en 1982 et dont ce médecin était le beau père. En 1995 les juridictions françaises ont condamné ce médecin à 15 ans de prison fermes pour le meurtre de sa belle-fille.

Pour le non juriste, diverses questions se posent. La première : comment se fait-il qu’en plus de 10 ans il n’a jamais été extradé d’Allemagne vers la France ? Nous sommes pourtant dans l’UE. Comment se fait-il que des meurtriers, condamnés, puissent encore s’abriter derrière des frontières qui sont censées avoir disparues ?

Me BUFFLER : en fait cette absence d’extradition du médecin allemand par les autorités allemandes est tout a fait normal.

En effet, il est d’usage en droit international que jamais un pays n’extrade ses propres ressortissants vers un pays étranger. Ainsi, la France ou l’Allemagne n’extrade jamais un Français ou un Allemand vers un pays étranger, quel qu’il soit, même si c’est un pays voisin et a priori civilisé.

En fait, ce qui est choquant dans l’affaire de la petite Kalinka Bamberski, c’est que les autorités allemandes ont apparemment très rapidement classé le dossier alors même qu’il semble, au vu des éléments dont la presse s’est faite l’écho, qu’il y avait pour le moins des éléments troublants laissant supposer que la mort était tout sauf naturelle.

Car bien évidemment, l’absence d’extradition d’un ressortissant par son pays, ne signifie pas l’impunité de ce ressortissant. Ainsi, si un Italien a commis un délit, et a fortiori un crime, la victime a parfaitement la possibilité de porter plainte devant les juridictions italiennes afin qu’il soit poursuivi, et condamné.

Une fois de plus, ce qui est choquant dans cette affaire, ce n’est pas cette absence d’extradition, parfaitement normale, mais le fait que les autorités allemandes aient semblet-il trop rapidement refermé le dossier.

Ce n’est finalement que suite a l’apparente négligence des autorités allemandes que le père de la victime s’est retourné vers les autorités françaises, espérant que celles-ci seraient plus disposées a l’écouter, ce qui a été effectivement le cas. La solution française s’est toutefois avérée plus compliquée que prévue.

Mme WEIBEL : en effet, en 1995 la cour d’assises de Paris a condamné le Dr Krombach à 15 années de prison, par contumace. Que signgifie ce terme de « contumace » ?

Me BUFFLER : en fait, lorsque vous avez commis une infraction vous étés généralement convoqué devant le Tribunal pour vous expliquer.

Lorsque vous étés convoqué, vous avez le choix :

– soit vous vous présenté et alors le jugement est régulier (on dit contradictoire),

– soit vous ne vous présenté pas et alors, si la convocation ne vous a pas été remise en main propre, le jugement est rendu par défaut.

Quand il s’agit d’un délit jugé devant le tribunal correctionnel, on dit une décision rendue par défaut. Quand il s’agit d’un crime jugé devant la cour d’assises, on parle d’une décision rendue par contumace. Depuis 2004 on ne parle d’ailleurs plus de contumace mais de simple défaut en matière criminelle.

Dans tous les cas, quand une décision est rendue par défaut ou contumace, la personne condamnée qui a connaissance de la décision a automatiquement le droit d’être rejugée, sans que cela ne porte atteinte à ses droits d’aller en appel puis en cassation. En gros, on reprend le procès depuis le début comme si la décision antérieure n’avait jamais existée.

Mme WEIBEL : enfin, le père de la victime affirme que si rien n’avait été tenté pour ramener le Dr Krombach en France, en 2015 la peine de 15 ans prononcée en 1995 aurait été définitivement prescrite. Le meurtrier n’aurait ainsi plus rien eu à craindre de la justice française. Est -ce vrai ?

Me BUFFLER : eh bien oui. La prescription de la peine, c’est-a-dire l’extinction définitive de la peine prononcée en raison de sa non-exécution, est de 20 ans en matière criminelle. Elle est de 5 ans en matière de délit, et de 3 ans pour les contraventions.

Ainsi, si la police n’arrive pas à mettre la main sur la personne condamnée dans les 20 ans, 5 ans ou 3 ans du prononcé de la peine, la personne condamnée peut tranquillement sortir du bois et n’a plus rien a craindre.

La loi est dure mais c’est la loi.

Mme WEIBEL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

La suppression du juge d’instruction

Chronique novembre 2009

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme WEIBEL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme WEIBEL : Me BUFFLER, depuis plusieurs semaines l’actualité est marquée par le

rapport LEGER qui propose, entre autres, la suppression du juge d’instruction.

Quelle est la fonction d’un juge d’instruction ?

Me BUFFLER : le juge d’instruction est un juge un peu spécial. En effet, il ne juge pas

vraiment. En fait, il passe le plus clair de son temps dans son bureau à auditionner

témoins, suspects ou victimes et à diriger les services de police et de gendarmerie dans le cadre des enquêtes, le plus souvent criminelles, dont il a la charge.

Un exemple : M DUPONT est accusé d’avoir abusé d’enfants mineurs. Le procureur est

convaincu de sa culpabilité au vu de l’audition des victimes qui l’accusent. Cependant, M.

Dupont clame son innocence et prend un avocat.

Entre l’avocat de la défense et le procureur, le juge d’instruction va tenter de connaître la

vérité, ordonnant expertise, analyse psychologique ou reconstitution, entendant les

témoins, etc.

A l’issue de son enquête, il devra dire s’il estime que M Dupont est coupable et doit dès

lors répondre de ses crimes devant une cour d’assises ou, s’il est innocent, rendre une

ordonnance de non lieu qui l’absout. Le juge d’instruction ne juge ainsi qu’à la marge. Il

donne son sentiment, à charge pour le tribunal de le suivre ou pas.

Mme WEIBEL : nombre de magistrats, les juges d’instruction en premier lieu, ainsi que

d’avocats, sont vent debout contre cette suppression du juge d’instruction. Pourtant, au vu

des manquements du juge d’instruction, notamment dans le procès d’Outreau, cette

suppression ne semble a priori pas dénuée de fondement …

Me BUFFLER : tout d’abord, pour ce qui est d’Outreau, ce n’est pas le « trop » de juge

d’instruction qui a causé le fiasco judiciaire que l’on a connu mais plutôt le « pas assez »

de juge d’instruction, un jeune juge d’instruction s’étant manifestement retrouvé trop seul

face à un dossier qui atteignait une démesure tant au niveau médiatique qu’au niveau des

faits reprochés et des personnes impliquées.

D’ailleurs, suite au procès d’Outreau, la commission qui avait été réunie pour réfléchir au

procès, à ses manquements et aux réformes à entreprendre avait justement proposé de

mettre fin aux juges d’instruction esseulés en créant des pôles d’instruction où les juges

d’instruction seraient au minimum 2.

Cette réforme qui date de 2007 n’a même pas eu le temps d’entrée en vigueur que l’on

pense déjà à une nouvelle réforme qui propose exactement le contraire. On marche sur la

tête !

Surtout, en supprimant le juge d’instruction, on propose de transférer au procureur et aux

services de police, l’ensemble des pouvoirs d’enquête. Or, dans le fiasco d’Outreau, le

procureur ou les services de Police n’ont pas été plus vertueux que le juge d’instruction. Ils

l’ont même incité à poursuivre dans une voie sans issue.

Ainsi, s’il est certain que le juge d’instruction n’est pas sans défauts, il est tout aussi

certain que le salut ne viendra pas du procureur ou de la police.

Mme WEIBEL : mais pour en revenir à la suppression du juge d’instruction, celui-ci

n’existe plus en Italie et n’a jamais existé en GB ou aux Etats-Unis. Pour autant, leurs

systèmes judiciaires n’ont pas l’air de fonctionner plus mal que le notre. Où est le

problème ?

Me BUFFLER : en fait, le souci de la réforme proposée en France est que, contrairement

à l’Italie ou aux pays anglo-saxon où les organes de poursuite sont totalement

indépendants du pouvoir, en France on ne propose pas de mettre fin au rapport

hiérarchique qui existe entre les procureurs et le ministre de la Justice. Or, quand on voit à

quel point certains procureurs ont le petit doigt sur la couture du pantalon de leur ministre

de tutelle et à quel point leur avancement dépend de leur plus ou moins grande servilité,

on peut nourrir les craintes les plus sérieuses.

On voit mal en effet des affaires politico-judiciaires sortir si les procureurs sont aux ordres

de leur ministre. A l’heure actuelle, si de telles affaires ont pu émerger, c’est bien grâce à

des juges d’instruction obstinés et indépendants qui sont allés contre les avis de procureurs serviles qui estimaient qu’il n’y avait rien a creuser.

De même, si les procureurs restent aux ordres de leur ministre on peut craindre que ceux-ci

entament des procédures uniquement pour nuire au camp politique d’en face qui n’a

pas la chance d’être au pouvoir, de diriger et d’instrumentaliser la machine judiciaire.

On peut nourrir les mêmes craintes en ce qui concerne les infractions en matière de droit

des affaires (délits d’initié, abus de biens sociaux et autres détournements). En effet,

quand on voit la proximité de certains grands chefs d’entreprise avec nos politiques, on

peut raisonnablement craindre une volonté d’étouffer certaines affaires.

Cela dit, pour le justiciable lambda, cette réforme ne va pas changer grand chose. En

effet, quand on voit dans certaines procédures le juge d’instruction se contenter de faire

un « copier-coller » des réquisitions du procureur ; quand on voit dans certaines

procédures le juge d’instruction se limiter à instruire a charge ; on peut raisonnablement

souhaiter la suppression du juge d’instruction. Cela mettra fin à une hypocrisie sans nom.

Toutefois, c’est comme pour la nomination du président de FRANCE TELEVISION.

Précédemment sa nomination était sujette a caution, l’indépendance du CSA quant au

choix de l’élu étant toute relative. Cependant, plutôt que de tenter d’améliorer le système

afin d’assurer une réelle indépendance, on prétexte une hypocrisie, réelle, pour jeter le

bébé avec l’eau du bain et instaurer l’arbitraire le plus complet. Avec la suppression du

juge d’instruction on est exactement dans cette logique : le juge d’instruction n’est pas

sans défaut et plutôt que de tenter d’améliorer les choses, on le supprime pour le

remplacer par un système pire que le précédent.

Mme WEIBEL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage

sur l’actualité juridique.