Archive dans 2013

Le traitement des prêtres et rabbins d’Alsace-Moselle reste à la charge de l’Etat !

Le 19 décembre 2012 le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, lequel énonce que l’Etat « [pourvoira] au traitement des pasteurs des églises consistoriales ».

Cette disposition, adoptée par la France en 1802, n’a pas été abrogée en Alsace-Moselle par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat puisque l’Alsace Moselle était alors allemande. Elle n’a pas été davantage été abrogée en 1918 ou en 1945 lors du retour de l’Alsace Moselle dans le giron français, si bien qu’en Alsace-Moselle le traitement des pasteurs des églises consistoriales, mais également des curés et des rabbins, demeure à la charge de l’Etat.

Fin 2012 l’association pour la promotion et l’expansion de la laïcité a estimé qu’il devait être mis un terme à ce regime dérogatoire aux motifs que :

– le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

– la République ne reconnaît aucun culte ;

– le principe de laïcité impose le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;

– le libre exercice des cultes exige que la République ne salarie aucun culte.

Dans sa décision du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu’il ressortait « tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte ».

Le règlement par l’Etat du traitement des pasteurs des églises consistoriales n’est donc pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Cette décision du Conseil constitutionnel n’est pas étonnante si l’on se réfère à sa décision précédente du 5 août 2011, laquelle avait jugé que les dispositions du droit local devaient rester en vigueur « tant qu’elles n’ont été remplacées par des dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles ».

Le régime des cultes propre à l’Alsace Moselle est donc sauvé. Il serait toutefois grand temps de réfléchir à une modernisation de ce régime vieux de plus de 200 ans dont la religion musulmanne notamment ne bénéficie pas.

Conseil unique d’Alsace et Cour d’Appel de Colmar : même combat ?

Le 7 avril les alsaciens sont amenés à se prononcer par referendum sur la fusion éventuelle des conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec le conseil régional d’Alsace.

Les avis sont très partagés :

– une chance historique ou

– une usine à gaz sans réelle économie d’échelle ?

En tout cas les esprits s’échauffent et cloche-merle est de retour. Pour preuve le tract du Maire de Colmar, Gilbert MEYER, distribué ce jour (ci-dessous en PJ), par des agents de la fonction publique !

« Malgrés-nous » : la fin d’une discrimination entre incorporés de force

Durant la seconde guerre mondiale, l’Alsace Moselle a été de fait purement et simplement annexée par le IIIe Reich et intégrée aux Gau (régions) de la Sarre (pour la Moselle) et du Pays de Bade (pour l’Alsace).

Si au début de la guerre les nazis ont eu des scrupules à integrer dans la Wehrmacht et la SS les jeunes alsaciens mosellans en âge de combattre, ceux-ci étant nés français et ayant fait toute leur scolarité sous le regime français, ces appréhensions ont disparu à l’été 1942 face aux saignées du front de l’est.

Ainsi, de 1942 à 1945 130 000 jeunes alsaciens mosellans ont été contraints d’intégrer l’armée allemande, les récalcitrants étant envoyés en camp de redressement (« camp de Schirmeck », de sinistre mémoire) ou dans des bataillons disciplinaires, les déserteurs fusillés et les parents des éxilés (en Suisse ou en France libre) déplacés en Allemagne profonde et tous leurs biens vendus.

Soldats contraints de se battre pour un pays qui n’était pas le leur, l’Allemagne nazie a jugé plus sûr de les envoyer sur le front russe où l’on manquait au demeurant de chair à canon. Environ 13 000 alsaciens mosellans capturés par les soviétiques ont été regroupés dans un camp de prisonnier à Tambov à 500 kms au sud-est de Moscou. Les conditions de vie régnant dans ce camp (comme dans tous les camps de prisonniers soviétiques) étant particulièrement rudes (sous-alimentation, hygiène déplorable, maladies, froid,…), beaucoup y ont laissé leur santé, voire leur vie.

Les alsaciens mosellans rentrés au pays dont l’invalidité avait pour origine leur séjour à Tambov ont été indemnisés par l’Etat français (20 ans plus tard). Par contre, ceux qui ont eu la malchance d’être fait prisonniers par les soviétiques sans être transférés à Tambov, n’ont pas eu droit au même traitement. Pourquoi ?

La réponse se trouve dans le décret n° 2013-105 du 29 janvier 2013 modifiant le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Ce décret met fin à une discrimination manifestement sans fondement, ouvrant l’évaluation des invalidités à tous les militaires ou assimilés ayant été captifs dans un « camp sous contrôle de l’armée soviétique » (et non plus seulement à Tambov).

Il était plus que temps : les plus jeunes avaient 16/17 ans en 1945. Cette réforme vise donc, au mieux, des invalides qui ont 84 ans aujourd’hui. Il ne doit plus en rester beaucoup.

La maison d’arrêt de Colmar manifestement vétuste

La maison d’arrêt de Colmar (Haut-Rhin) était à l’origine un ancien couvent dont la construction date de 1316. Le couvent a été transformé en prison en 1791 et restructuré définitivement en 1806. Le bâtiment a très peu évolué depuis.

L’avocat d’un détenu de la maison d’arrêt de Colmar a rendu public le 24 décembre un rapport d’expertise judiciaire, réalisé en octobre à la demande de son client.

Ce rapport dénonce l’insalubrité de la maison d’arrêt où les détenus, à trois dans une cellule de 9,01 m2, ne disposent d’aucune intimité. L’aération des cellules est très difficile. Les douches présentent un « état de vétusté avancé » et le chauffage y est « très sommaire, voire inexistant ».(1)

Si cela ne suffisait pas, dans la nuit de la Saint-Sylvestre trois détenus se sont évadés de la maison d’arrêt. Après avoir creusé un trou dans le plafond de leur cellule commune, ils ont rejoint les combles de la prison et sont parvenus à rejoindre le palais de justice adjacent en passant par une lucarne de toit. Ils ont ensuit percé un trou dans le plancher et sont descendus à l’aide d’une corde tressée avec des draps pour finalement quitter le batiment par une porte donnant sur la rue. (2)

Quoi qu’en pensent MM. Eric Straumann et Jean-Louis Christ, députés UMP du Haut-Rhin, qui le 31 décembre 2012 ont entendu se rendre compte par eux-mêmes des conditions de détention à la maison d’arrêt de Colmar (3), le bâtiment n’est manifestement plus apte, depuis bien longtemps, à recevoir des détenus.

Que reste-il de l’article 526 du CPC ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné en 2011 la France au visa de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (31 mars 2011, n°34658/07) au motif que la radiation prévue à l’article 526 du CPC (pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel) constituait « une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce « tribunal » s’en est trouvé entravé ».

Cette décision qui pourrait au premier abord apparaitre logique (l’appelant devant impérativement régler une somme qu’il estime indue pour voir son appel examiné) est en fait hautement critiquable puisque l’appelant qui estime que l’exécution forcée prononcée en première instance est injustifiée et aurait des conséquences manifestement excessives, peut parfaitement saisir en référé le 1er Président de la Cour d’Appel d’une demande d’arrêt de l’exécution forcée (article 524 du CPC).

Un appelant a ainsi les moyens d’échapper à la « rudesse » de l’article 526 du CPC pour peu qu’il saisisse le 1er Président de la Cour d’Appel et le convainque.

Quoi qu’il en soit, par un arrêt du 16 janvier 2013 la Cour d’Appel de COLMAR a fait sienne la jusriprudence de la CEDH, déboutant la demanderesse de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC au motif que la CEDH a jugé que cette radiation constituait « une mesure disproportionnée au droit d’accès devant la Cour d’Appel ».

A la lecture de ces 2 jurisprudences que reste-il de l’article 526 du CPC ? Manifestement rien.