Archive dans 2013

Choisir son avocat en fonction du montant des droits de plaidoirie acquittés ?

Au mois d’août 2013 Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, a demandé à M. le ministre de l’intérieur « si une collectivité qui met en place des prestations de services juridiques peut choisir comme critère d’appréciation de la technicité des candidats, le montant des droits de plaidoirie acquittés, traduisant ainsi le volume d’activité du candidat. »

Le 12 novembre 2013 le ministre de l’intérieur a répondu par la négative :

« En application des principes issus des directives communautaires, et conformément au code des marchés publics (CMP), les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. Toutefois, quelles que soient les procédures utilisées, l’examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l’objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d’irrégularité (exemple : Conseil d’Etat, 7 septembre 2011, Région Réunion, n° 344197). Font partie des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation.

Dans le cadre d’un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l’adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Dans la mesure où lesdits services relèvent de l’article 30 du CMP, la procédure adaptée prévue à l’article 28 du même code peut s’appliquer. Or, dans une telle procédure, il est admis que le critère de l’expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254).

Dans ces conditions, un critère pour le choix de l’offre lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d’activité du cabinet, ne paraît pas objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, sous réserve le cas échéant de l’interprétation souveraine du juge. »

En outre on ne voit pas en quoi la quantité serait gage de quoi que ce soit, qualité et quantité notamment allant rarement de paire.

De quel juge relèvent les décisions prises par le bâtonnier ?

Les décisions prises par un bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Cela semble a priori logique. Il a tout de même fallu que le Tribunal des Conflits l’affirme par une décision du 9 décembre suite à un conflit de compétence négatif, la Cour d’Appel d’Angers et le Tribunal administratif de Nantes s’étant tous deux déclarés incompétents.

Cessions de parts de SCI : le Sénat met fin aux errements de l’Assemblée nationale

Au grand soulagement des avocats et des experts comptables, les cessions de parts sociales des SCI ou des sociétés à prépondérance immobilière restent régies par les textes antérieurs.

En effet, dans un premier temps, au mois de septembre 2013 l’Assemblée nationale avait ajouté par amendement un article 70 quater nouveau qui devait compléter l’article 1861 du Code civil par un alinéa spécifiant que toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière était soumise aux formalités de l’acte authentique.

Levée de boucliers, justifiée, des avocats et des experts comptables.

Fort heureusement, réunie le 8 octobre dernier, la Commission des affaires économiques du Sénat a supprimé le nouvel article 70 quater. Tout rentre dans l’ordre.

L’adhésion au RPVA emporte nécessairement consentement à recevoir les actes par voie électronique

Par un avis du 9 septembre 2013 la Cour de Cassation a estimé que « l’adhésion d’un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie électronique. » (voir : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_a…)

La Cour de Cassation ne fait aucun distinguo entre les divers actes de procédure qui pourraient être communiqués par voie électronique. Par conséquent toute notification adressée à un confrère qui a adheré au RPVA est valablement faite sur la seule justification du reçu de notification, y compris la notification entre avocats des jugements.

Ainsi, il apparait désormais inutile de transmettre les jugements, conclusions et autres actes de procedure sur support papier et les confrères qui jusque là tardaient à retourner les jugements qui leur étaient notifiés en seront pour leurs frais.

Projet de loi : la cession de parts de SCI reservée aux seuls notaires !

Dans le cadre de la discussion du projet de loi DUFLOT, un amendement vient d’être adopté suivant lequel les cessions de droits sociaux des sociétés civiles immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière s’effectueraient désormais par acte authentique.

En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez ledit amendement:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1329/AN/1028.asp

La profession ne peut rester silencieuse car il s’agit d’un nouvelle défaite pour les avocats et une réduction du périmètre de notre droit.

La lecture de ce texte au Sénat commence le 22 octobre 2013. Le temps presse pour vendre l’acte d’avocat en lieu et place de cette obligation de recours à l’acte authentique.

Suppression du timbre de 35 € dès 2014

A l’occasion de sa visite au bureau d’aide juridictionnelle de Paris, la Garde des sceaux Christiane Taubira a annoncé aujourd’hui la suppression dès le projet de loi de finances 2014 de la taxe obligatoire de 35 euros imposée aux justiciables par la loi de finances rectificative de 2011.

Le Ministère de la Justice indique : « l’instauration d’une contribution de 35 euros a eu pour conséquence de pénaliser les justiciables les plus vulnérables. En rendant payant l’accès au juge pour des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, ce timbre de 35 euros a entraîné une restriction incontestable de leur accès à la justice, en dépit des cas d’exemption dont était assortie la contribution pour l’aide juridique. »

Pourtant, par un arrêt du 13 avril 2012 le Conseil constitutionnel avait jugé que l’institution d’une contribution de 35 euros n’était pas excessive au vu des facultés contributives du justiciable français.

Autres temps, autres moeurs.

Surtout, si la contribution de 35 euros a été jugée par le Garde des Sceaux comme un obstacle certain pour le justiciable français à faibles revenus à un libre accès à la justice, qu’en est-il de la contribution de 150 euros à régler à hauteur d’appel ? Celle-ci doit de plus fort disparaitre.

L’extrait de casier judiciaire

Qu’est-ce que le casier judiciaire ? Que contient le bulletin n° 1 ? le bulletin n° 2 ? le n° 3 ? Comment obtenir le bulletin n° 3 ?

Qu’est-ce que le casier judiciaire ?

Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les juridictions pénales (cours d’assises, cours d’assises des mineurs, cours d’appel, tribunaux correctionnels, tribunaux de police, tribunaux pour enfants, juges des enfants).

Il conserve aussi certaines décisions prononcées par les tribunaux de commerce (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction commerciale) et certaines décisions administratives et disciplinaires quand elles édictent ou entraînent des incapacités même lorsqu’elles n’ont pas été prononcées.

Ces informations sont communiquées sous forme d’extraits appelés bulletins de casier judiciaire.

 

Que contient le bulletin n° 1 ?

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Le droit local enfin traduit en français

La décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2012 (décision n°2012-285 QPC) avait marqué la fragilité du droit local en l’absence de publication d’une traduction officielle au Journal Officiel des textes allemands dans la langue de Molière.

Voilà qui est maintenant fait avec la publication au JO du 15 mai du décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant « publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». Ce décret officialise la traduction de 47 textes du droit alsacien-mosellan.

Attention : la traduction officialisée est la version qui a été maintenue en vigueur en 1924, sans tenir compte des modifications qui ont pu être apportées postérieurement.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les « jeunes avocats »

L’article 1460-8° du Code général des impôts relatif à la cotisation foncière des entreprises prévoit une exonération en faveur des « jeunes avocats » applicable sur une durée de deux années.

Le point de départ de ce délai de deux ans est fixé au 1er janvier qui suit l’année au titre de laquelle est intervenue la première inscription au Tableau.

A l’heure actuelle, et sauf interprétation différente des Tribunaux, la position de l’Administration fiscale est la suivante : « le point de départ de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est fixée à la date de prestation de serment ».

En d’autres termes, le fait d’avoir débuté sa carrière d’avocat par quelques années de salariat ne fait pas bénéficier l’avocat, lors de son installation en libéral, du délai d’exonération.

Avocat en structure conventionnée ? Non mais allô quoi !

Le Conseil National des Barreaux, dans sa résolution prise lors de son assemblée générale des 22 et 23 mars 2013, « propose la mise en place d’expériences pilotes de structures conventionnées par des barreaux volontaires ».

La possibilité ainsi envisagée consisterait à « conventionner » à plein temps ou à temps partiel un nombre réduit d’avocats au sein d’une structure aux fins de leur confier des missions d’aide juridictionnelle et des mission d’assistance en garde à vue, ces derniers percevant une rémunération forfaitaire quel que soit le nombre de missions d’aide juridictionnelle qu’ils accomplissent.

Ce conventionnement serait assorti d’une exigence de qualité revenant à ouvrir le droit à un avocat spécialiste avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Cependant, l’UJA constate tout d’abord que le but poursuivi et d’ailleurs affiché dans la création de telles structures est avant tout de faire faire des économies à l’Etat, la référence à l’intérêt du justiciable étant parfaitement secondaire.

De plus, même en matière d’aide juridictionnelle le justiciable a le libre choix de son avocat et ce n’est que dans le cas où il ne fait pas ce choix qu’un avocat lui est désigné ou commis d’office. A l’évidence la structure conventionnée est une entrave à ce libre choix.

L’UJA rappelle ensuite qu’il est suffisamment répondu à l’exigence de qualité de la prestation de l’avocat par les termes de son serment, par l’obligation de formation continue et par la responsabilité professionnelle, le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’ouvrant pas en soi le droit à un avocat spécialiste.

En outre, la création de telles structures a pour objet et pour effet de restreindre l’égal accès au marché de la première clientèle aux jeunes avocats en le réservant aux avocats salariés ou collaborateurs de ces structures.

La création de telles structures conventionnées d’une part placera les avocats employés par elles dans une dépendance économique, d’autre part renverra au justiciable l’image d’un avocat paupérisé et aseptisé, qui sont incompatibles avec les principes d’indépendance et de dignité régissant l’exercice de la profession d’avocat.

En conséquence, la création de telles structures n’est pas un service à rendre à la profession en général et aux jeunes avocats en particulier.

L’UJA rappelle qu’il est jugé par la CJUE (Arrêt n° C-492/08 du 17/6/2010) que les avocats ne peuvent pas être considérés comme des « organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des oeuvres d’aide et de sécurité sociale ».

D’une part, les jeunes avocats libéraux sont des entrepreneurs qui ont vocation à développer une clientèle susceptible de leur assurer des ressources et un niveau de vie décent, d’autre part les jeunes avocats salariés n’ont quant à eux pas vocation à traiter exclusivement des missions d’aide juridictionnelle.

La création de « structures conventionnées » est donc en complet décalage avec la réalité de notre profession.

Il est à l’évidence suicidaire pour la profession d’avocat d’organiser à la charge de ses plus jeunes membres la gestion de sa propre misère.

En conséquence l’UJA de STRASBOURG et SAVERNE rejette la création envisagée de « structures conventionnées » pour répondre spécifiquement aux missions d’aide juridictionnelle et appelle les ordres des avocats de STRASBOURG et de SAVERNE à refuser de signer de telles conventions.

L’UJA de Strasbourg et Saverne

La résolution prise lors de l’assemblée générale des 22 et 23 mars 2013 est- consultable : http://cnb.avocat.fr/docs/accesaudroit/CNB-RE2013-03-22_ACD_Acces-au-dro…