Archive dans 2016

Le 1er octobre, l’acte d’avocat fait son entrée dans le code civil. Quel intérêt ?

Au sein du nouveau titre IV bis du code civil intitulé « De la preuve des obligations », une nouvelle sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée » consacre l’acte d’avocat en codifiant les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 :

Art. 1374. – « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Quel en est l’intérêt ?

Le Conseil National des Barreaux (CNB) nous dit que par cet acte « l’avocat atteste en le contresignant avoir éclairé les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte (article 66-3-1 de la loi du 31 décembre  1971). La sécurité juridique de l’acte d’avocat ne s’arrête donc pas à sa seule validité. Elle incorpore l’efficacité et la recherche de la satisfaction des parties quant à ce qu’elles attendent de l’acte« .

Mais n’était-ce déjà pas le cas des actes sous seing privé (bail commercial, acte de cession de fonds de commerce, de cession de parts, …)  rédigés précédemment par les avocats ? Bien sûr que si !

L’argument le plus savoureux mis en avant par le CNB est que cet acte d’avocat est censé être rédigé par un professionnel qui maîtrise le contentieux, ce qui permettra de prévenir les difficultés d’interprétation des actes, sources de procès. Or le CNB n’est pas sans savoir que trop souvent les avocats  qui rédigent de tels actes sont ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans un tribunal. L’argument du CNB frise la publicité mensongère.

Au final, l’intérêt de l’acte d ‘avocat se résume à :

  • la procédure de faux prévue par le code de procédure civile qui lui est appliquée en cas de contestation ;
  • son extension à compter du 1er janvier 2017 au divorce par consentement mutuel (selon  le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle), évitant que les notaires ne s’accaparent un nouveau pan du droit.

Une cage pour les prévenus à Colmar

A courant du mois d’août 2016, un box doté de barreaux a été subitement installé dans la salle des audiences correctionnelles du Tribunal de Grande Instance de Colmar.

Or, tout prévenu doit pouvoir être jugé dans des conditions respectant notamment la dignité de la personne humaine, les droits de la défense, ainsi que la présomption d’innocence .

La directive UE 2016/343 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, rappelle notamment que « les autorités compétentes devraient s’abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l’audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal, à moins que le recours à de telles mesures soit nécessaire pour des raisons liées au cas d’espèce (…) » .

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a elle-même condamné l’utilisation de « cages de fer », relevant que :« l’enfermement d’une personne dans une cage de métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité humaine, contraire à l’article 3. Par conséquent, l’enfermement des requérants dans une cage de métal à l’intérieur du prétoire s’analyse en un traitement dégradant prohibé par l’article 3 » (n° 138-139 ; arrêt SVINARENKO ET SLYADNEV / RUSSIE ; requêtes n° 32541/08 et 43441/08).

Les avocats de Colmar sont sur le pont pour voir cette cage démontée.

Loi Travail 2015 : l’employeur n’a pas le droit de faire travailler son salarié en dehors du temps de travail !

Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, l’article 25 de la loi Travail crée un «droit à la déconnexion», applicable à compter du 1er janvier 2017.

Les entreprises de plus de 50 salariés devront désormais inclure les modalités d’exercice de ce nouveau droit lors de leur négociation annuelle. A défaut d’accord, l’employeur aura l’obligation d’établir une charte dé-finissant les «/modalités de l’exercice du droit à la déconnexion/», une fois recueilli l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Cette charte devra aussi prévoir la mise en oeuvre d’«/actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques/».

Ce nouveau droit à la déconnexion ne porte pas directement sur le temps de travail, mais sur les temps de repos et de congés. Il s’agit donc d’affirmer -ni plus ni moins- que les salariés ont le droit de ne pas travailler… en dehors du temps de travail ! Quel progrès !

De plus, si aucun accord n’est trouvé dans le cadre des négociations annuelles, la Loi Travail se contente d’imposer la rédaction d’une charte … dont la force coercitive est nulle !

Un article pour rien ?

Loi MACRON : l’Alsace Moselle une fois de plus oubliée par Paris

Certaines des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JO 7 août 2015), dite Loi MACRON, concernent directement l’exercice de la profession d’avocat. Il en est ainsi des dispositions relatives à la postulation des avocats : à compter du 1er septembre 2016 les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de Cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour, SAUF en Alsace Moselle !

En effet, la Loi Macron ne peut s’appliquer dans le ressort du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle puisque les dispositions de l’article 8 de la Loi de 1922 relative au droit local n’ont pas été abrogées, et il est juridiquement impossible de considérer que les dispositions de droit local concernant la postulation ou les frais taxables seraient implicitement abrogées.

Ainsi, très concrètement, la multipostulation mise en place dans le reste de la France à compter du 1er septembre 2016 ne sera pas possible dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Un avocat de Strasbourg ne pourra donc toujours pas librement plaider à Saverne ou Colmar, ou réciproquement.

La mort et les contrats du défunt

Une personne décède. Elle était  engagée par différents contrats, signés de son vivant. Que deviennent ces contrats ? Disparaissent-ils automatiquement au moment du décès ou sont-ils transmis aux héritiers ?

Principe : en application de l’article 1122 du Code civil, au décès d’une personne, son patrimoine est transmis à ses héritiers. On dit que ces derniers continuent la personne du défunt. Est donc transmis à l’héritier l’ensemble des droits et obligations qui incombaient au défunt, ce qui comprend notamment les contrats qu’il avait conclus.

La mort ne met donc pas un terme au contrat valablement formé par le défunt de son vivant et encore en cours d’exécution. On parle de transmission à cause de mort du contrat qui n’a pas épuisé tous ses effets.

L’héritier, pour mettre fin à ce contrat, doit donc en respecter toutes les dispositions, et notamment celles relatives à la clause de durée (respect du préavis, résiliation à la date anniversaire du contrat, etc).

Justice prud’homale et droit local : le diable est dans les détails.

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail prévoit qu’en appel les justiciables doivent à présent être représentés par un défenseur syndical ou par un avocat selon la procédure avec représentation obligatoire.

Cela signifie qu’à compter du 1er août 2016 pour tout appel en matière sociale, hors défenseur syndical, la représentation par avocat est obligatoire.

Problème : en Alsace-Moselle persistent à exister les Avocats à la Cour (sorte d’avoués ++ que le reste de la France a connu jusqu’à leur disparition en 2012).

Avec ce décret doivent-ils absolument postuler (ce qui n’était pas exigé auparavant) ou les avocats de première instance de la France entière peuvent-ils, comme avant, continuer à représenter leurs clients en appel à Colmar ou Metz sans l’intervention (coûteuse) d’un avocat à la Cour  ?

Le souci est que le texte de la loi du 20 février 1922 relative à l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine n’est pas clair quant à la représentation en justice puisqu’il indique « devant les tribunaux de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au Tableau près de ces Tribunaux, sont admis, à l’exclusion des stagiaires, à représenter les parties, à postuler, à conclure, et d’une manière générale, à faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales, dont les dispositions en celte matière sont maintenues en vigueur ».

Cette rédaction sibylline aboutit au fait qu’il était impossible de savoir si devant les Chambres sociales des Cours d’Appel de Colmar et Metz, la représentation par avocat devait être réservée exclusivement aux avocats à la Cour, ou rester ouverte à tous les avocats.

L’article 8 de la loi de 1922 n’ayant pas été abrogé, tout comme en matière de postulation, il y aurait lieu de considérer que le droit local doit primer. Dès lors, dorénavant, seuls les avocats à la Cour pourraient représenter devant les Chambres sociales de Colmar et Metz, ce qui ne ferait que renchérir le coût d’un appel pour le justiciable.

Le Ministère de la Justice a considéré au contraire que le régime de la postulation territoriale n’était pas applicable devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, y compris en Alsace- Moselle, dans la mesure notamment où il échappe au monopole général d’assistance et de représentation par avocat puisque « le défenseur syndical peut exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale » (Art. L. 1453-4 nouveau du Code du travail – Art. 258 de la loi du 6 août 2015).

Il ne s’agit toutefois que d’une interprétation du Ministère de la Justice. Tant que la Cour de Cassation n’aura pas été saisie de cette question épineuse, il persistera une incertitude.

En l’état, les avocats de première instance les plus prudents ne manqueront pas de saisir un avocat à la Cour.

La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI): où ? quand ? comment ?

Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), les Commissions d’indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) statuent sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.

 

Les conditions

Le délai de saisine de la CIVI

Le délai de saisine de la CIVI est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Il peut être prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a la possibilité en cas de motif légitime de prolonger le délai.

Les faits générateurs des dommages

Le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Les actes volontaires et les comportements d’imprudence ou de négligence, que l’auteur de l’infraction soit connu ou non, peuvent ouvrir droit à réparation. Dans le cas d’une atteinte aux biens, le fait doit être qualifié de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien. Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.

Le lieu de l’infraction et la nationalité de la victime

Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) peuvent solliciter une indemnisation :

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Petit lexique immobilier à l’attention des futurs acquéreurs

Acheter un bien immobilier n’est jamais anodin. Petit lexique pour ne pas se tromper :

« Ancien rénové » : structure ancienne sur laquelle les propriétaires ont tenté une remise aux normes en investissant le minimum (souvent au noir d’ailleurs) pour que le bien donne une bonne première impression. Surtout ne pas gratter le vernis.

« A rénover » : bien dans un état déplorable à faire fuir n’importe quel bricoleur du dimanche. Ce n’est toutefois pas trop cher. Si vous êtes prêts à y passer toutes vos vacances et tous vos week-ends pendant 3 ans et que le divorce ne vous fait pas peur, ça peut être une bonne affaire.

« A saisir » : l’agent immobilier commence à désespérer de vendre un jour le bien. Faire une offre même très en dessous du prix affiché, le bien étant en vente depuis des lustres, il y a une chance que le vendeur accepte le prix proposé.

« Atypique » : personne n’aurait osé le proposer à la vente il y a 15 ans mais, crise du logement oblige, certains sont prêts à l’acheter aujourd’hui.

« Aucune nuisance » : dans un quartier pavillonnaire sans vie. Parfait pour retraités ou pré-retraités.

« Balcon plein sud » : insoutenable en été et trop frais en hiver. Bref, vous payez pour quelque chose que vous n’utiliserez pratiquement jamais.

« Beau potentiel » : en investissant à peu près la même somme que pour l’achat il y a effectivement possibilité de faire quelques chose de bien. Toutefois, comme vous vous êtes déjà endettés sur 25 ans, ce sera pour la génération suivante.

« Belles prestations » : la déco a été refaite à neuf avec un petit plus.

« Bien d’exception » : le prix est également exceptionnel.

« Cadre champêtre » : pour ceux qui aime la campagne et les champs et qui ont une voiture pour se rendre à l’épicerie la plus proche. Vérifier tout de même si l’autoroute n’est pas à proximité.

« Charme de l’ancien » : tout est de guingois avec quelques vieilles poutres vermoulues qu’il faudra penser à changer rapidement. Surtout ne pas utiliser la cheminée d’époque sans avoir préalablement fait appel au ramoneur sous peine d’incendie.

 » Chauffage au sol » : en cas de pépin il faudra casser toute la dalle pour localiser la fuite.

« Cour lumineuse » : à défaut d’un jardin, il y au moins une cour qui n’est pas que symbolique.

« Combles aménageables » : le prix demandé est élevé par rapport à la surface du bien.

« Combles aménagés » : tout juste bons pour un enfant en bas âge tant le plafond est bas et les rampants profonds. En plus, même bien isolés, se transforment en sauna l’été.

« Cuisine équipée » : de toute façon elle a été faite sur mesure et le vendeur ne va pas partir avec mais on donne l’impression à l’acheteur qu’on lui fait un (petit) cadeau.

« Cuisine sur salon-séjour » : à l’origine la cuisine était séparée mais pour donner l’impression d’espace le mur a été cassé façon D&CO. Evitez les fritures au risque de parfumer toute la maison avec une odeur de graillon.

« Dans son jus » : la grand-mère de 95 ans vient de décéder ; les héritiers vendent la maison en l’état, c’est-à-dire avec des prestations de 1940 (WC dans la cour, fils électriques en tissu, etc), en consentant une baisse de prix minimale par rapport au prix du marché alors même que les travaux sont colossaux.

« Dernier lot » : les meilleurs lots sont partis ; il vous reste celui dont personne ne veut près de la voie de chemin de fer ou enclavé. Possibilité de faire baisser le prix.

« Dressing » : la 3e ou 4e chambre est décemment trop petite au vu des critères actuels (moins de 8m²) pour être encore qualifiée de chambre.

« Excellent rapport surface / prix » : prévoyez de gros travaux.

« Fonctionnel » : aucun charme.

« Garage petite voiture » : on peut y garer tout (vélos, tondeuse, chariot du petit,…) sauf une voiture.

« Idéal investisseur » : aucun charme, l’agent immobilier n’y vivrait pas mais comme c’est dans un secteur à forte pression locative il y aura toujours quelqu’un de désespéré pour le louer.

« Idéal premier achat » : pour jeune couple sans grand moyen et pas trop regardant qui, dès qu’il en aura les moyens, le revendra pour se loger dans un appartement digne de ce nom.

« Kitchenette » : même le coin cuisine de votre camping-car est plus grand.

« Les charmes de la campagne » : encore plus loin de tout que « Cadre champêtre ». Idéal pour misanthrope ou anachorète.

« Lumineux » : vise à compenser les tares du bien (mal agencé, mal isolé, etc).

« Maison de rêve » : le prix demandé est démentiel, il faut bien le justifier.

« Maison de ville » : aucun terrain ; autant rester en appartement sauf si vous ne pouvez plus piffer votre voisin qui fait vibrer votre plancher à chaque fois qu’il met la musique à fond.

« Maison massive » : dessinée par un architecte prussien. C’est du solide mais sans aucun charme.

« Maison ossature bois » : très écolo mais les constructeurs n’y connaissent généralement rien. Si vous n’avez pas suivi les travaux, avec de solides connaissances en la matière, vices cachés et mal façons à prévoir.

« Maison rehaussée » : faire appel à un architecte avant d’acheter afin de vérifier que l’extension a été réalisée dans les règles de l’art. Sinon risque de fissures et d’infiltrations d’eau sans espoir de pouvoir se retourner contre le vendeur si le bien a plus de 10 ans.

« Menuiseries d’origine » : en hiver, c’est les hauts de hurlevents avec une facture de chauffage qui atteint des sommets.

« Parkings (ou espaces verts) communs » : conflits de voisinage en perspective.

« Pas de mention de l’étage » : rez-de-chaussée ou 1er étage sur rue.

« Petite copropriété » : surtout bien s’entendre avec ses voisins car si jamais ils vous ont pris en grippe, remake de « l’enfer c’est les autres ».

« Prix justifié » : le propriétaire a mis le paquet en travaux et veut s’y retrouver.

« Proche gare mais aucune nuisance sonore du fait des trains » : effectivement, on n’entend pas les trains ; par contre l’autoroute qui passe de l’autre côté on l’entend très bien elle.

« Proche tram » : attention, à chaque passage d’une rame risque de grincements stridents.

« Proximité espaces verts »: votre bien est sur le chemin de tous les toutous du quartier. Crottes de chien devant la porte du garage à prévoir.

« Proximité lac ou mer » : une fois la route, la voie de chemin de fer et le parking traversés vous accèderez à la plage (ou au lac).

« Quartier recherché » : le prix annoncé est au-dessus du marché mais vous avez la perspective de pouvoir nouer des relations avec un voisinage de parvenus ou/et « prout-prout ».

« Refait à neuf  » : rarement vrai. Cela se limite le plus souvent à une déco au goût du jour avec salle de bain et cuisine revues et corrigées.

« Restauré avec goût » : les vendeurs se sont abonnés à Maison & décoration avant de repenser la déco. Ca relève parfois aussi de l’art pompier.

« Rez-de-jardin » : tout le monde voit dans votre assiette quand vous mangez sur votre micro terrasse et si par malheur vous oubliez de fermer à triple tours vos volets quand vous partez, visite des cambrioleurs assurée.

« Salle d’eau » : ça sent la baignoire sabot.

« Travaux prévus » : travaux absolument nécessaires vu l’état du bien (ce qui n’a pas échappé à l’acheteur potentiel) mais aucun devis pour le moment pour ne pas effrayer l’acquéreur potentiel.

« Très au calme » : à mourir d’ennui. Que des petits vieux qui scrutent les moindres faits et gestes des voisins de leurs fenêtres. Pour peu que ce soit dans une copropriété, remontrances des voisins assurées si vous avez le malheur de monter un peu le son de la télé.

« Très moderne » : l’architecte s’est fait plaisir mais tout le monde n’est pas Jean Nouvel. Le résultat final est souvent raté.

« Très rare » : prix démentiel.

« Véritable maison de poupée » : petit, très petit (mais coquet).

« Ville en pleine expansion » : impôts locaux démentiels pour financer les délires du maire.

« Vue dégagée » : pas de vis-vis ; pour autant ce qu’il y a voir n’a rien de remarquable (sinon ce serait « belle vue »). Demandez jusqu’à quand la vue restera dégagée (construction en face prévue ?).

« Vue sur verdure  » : 2 arbres se battent en duel devant la fenêtre du salon.

« Urgent » : le vendeur à la corde au cou (surendettement, divorce à payer; etc). Belle baisse de prix à négocier pour peu que l’on signe le compromis rapidement.

Informations juridiques fiables et gratuites sur les entreprises immatriculées au RCS

Pour ceux qui souhaitent accéder rapidement à une base d’information juridique fiable sur les sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), il ya bien sûr INFOGREFFE, site internet tenu par les greffes des Tribunaux de commerce. Le souci est que ce site est très vite payant.

Pour ceux qui ne souhaitent pas exposer de frais, il y a le site « www.societe.com ». Toutefois, ce site n’est pas aussi réactif qu’INFOGREFFE puisqu’il ne retranscrit les informations relatives aux entreprises qu’avec plusieurs semaines de décalage par rapport à INFOGREFFE. Pour des informations de dernière fraîcheur, a priori rien ne vaudrait donc INFOGREFFE. Par ailleurs, les informations disponibles sur « societe.com » sont parfois incomplètes (date et lieu de naissance du gérant ? nom et adresse du liquidateur ? etc).

Mais il y a une solution : « www.bodacc.fr ».

« bodacc.fr » est la version électronique du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales édité par la Direction de l’information légale et administrative. Il assure la publicité des actes enregistrés au RCS (de l’immatriculation à la radiation, des procédures collectives aux avis de dépôt des comptes), et « bodacc.fr » est gratuit !

Ainsi, en compilant les sites « bodacc.fr » et « societe.com », on parvient à disposer de l’essentiel des informations juridiques relatives à une entreprise, quasiment à jour et gratuitement.

A bon entendeur…

Associations de droit local : les legs sont possibles mais lourdement taxés

Toute association française peut recevoir des dons d’argent du vivant du donateur mais seules certaines ont le droit de recueillir des legs après le décès :

1.les associations reconnues d’utilité publique (L. 1er juill. 1901, art. 11 al. 2) ;

2.les fondations reconnues d’utilité publique (L. 23 juill. 1887, art. 18-2);

3.les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte (article 19 alinéas 1er et 8 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat) ;

4.les associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou scientifique (article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) ;

5.les congrégations religieuses légalement reconnues (L. 1er juillet 1901, art. 13) ;

6.les fonds de dotation (L. 4 août 2008, art. 140) ;

7.les unions d’associations familiales (code de l’action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ;

8.les mutuelles (art. L 114-43 du Code de la mutualité) ;

9.les partis politiques ayant le statut d’association sous certaines conditions ;

10.les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle ;

Il suffit ainsi qu’une association, quel que soit son objet, transfère son siège dans l’un des trois départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) pour qu’elle puisse bénéficier du régime juridique du droit local alsacien-mosellan et recueille des legs après le décès.

Cependant, sauf association ou fondation reconnues d’utilité publique, une donation ou un legs donne obligatoirement lieu pour l’association qui le reçoit au paiement des droits de mutation à titre gratuit, lesquels sont loin d’être symboliques : 60% de la valeur des biens transmis doit être versée au fisc (comme pour une personne étrangère ; article 777 du CGI).

A noter toutefois : pour les legs, un abattement de 1.500 euros est appliqué (alinéa IV de l’article 779 du CGI) à défaut de tout autre.