Divorce par consentement mutuel : le libre choix de l’avocat interdit 2 avocats sous le même toit
Les dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil ont fait l’objet d’une clarification et d’un rappel aux règles relatives au conflit d’intérêts par le Ministère de la Justice.
Ainsi, une circulaire de la Chancellerie du 26 janvier 2017 précise que les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts.
Chacun des époux doit avoir son propre avocat choisi librement et de façon indépendante, ce qui interdit que les deux avocats choisis par les parties :
- soient membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs,
- soient membres d’une même structure (Société Civile de Moyens, cabinet groupé, etc.),
- plus généralement, exercent dans les mêmes locaux, même en l’absence de structure existante.
Et lorsque l’avocat a été le conseil des deux époux avant l’entrée en vigueur de la loi, et que la convention de divorce n’a pas été déposée auprès du JAF avant le 1er janvier 2017, la règle du conflit d’intérêts impose que celui-ci ne soit plus l’avocat d’aucune des parties.
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