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La Cour de Justice de la République

Chronique juin 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, le 30 avril dernier Charles PASQUA a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis par la Cour de Justice de la République. Qu’est-ce que cette Cour de Justice de la République ?

Me BUFFLER : la Cour de Justice de la République est le tribunal qui instruit, et juge si nécessaire, les infractions commises par les ministres pendant l’exercice de leurs fonctions. Elle a été créée en 1993 afin de prendre la suite de la Haute Cour de Justice.

Seules les infractions réellement en rapport avec la conduite des affaires de l’État relèvent de cette Cour. Cela signifie que toute infraction d’ordre privé, ou concernant des mandats électifs locaux, est exclue. Elle relèvera des tribunaux ordinaires (tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’assises).

Mme VIAL : cette Cour est-elle ouverte à tous les plaignants ?

Me BUFFLER : oui, ce qui n’a pas toujours été vrai. Ce n’est que depuis 1993 que toute personne peut la saisir.

Avant, seul le Parlement pouvait engager des poursuites contre un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Autant dire qu’avec ce filtre parlementaire toute poursuite était purement illusoire.

C’est d’ailleurs cet accès restreint et peu démocratique qui a signé l’arrêt de mort de la Haute Cour, remplacée en 1993 par une Cour de Justice plus ouverte.

Il n’en reste pas moins que la Cour de Justice reste un tribunal d’exception puisque sur 15 juges, seuls 3 sont des juges professionnels. Les 12 autres sont en fait des parlementaires, moitié issus de l’Assemblée Nationale, moitié du Sénat.

Les personnes poursuivies devant la Cour de Justice de la République sont ainsi jugées par leurs collègues.

Mme VIAL : cette composition, pour le moins favorable, explique-t-elle la mansuétude de la Cour de Justice de la République dans le cadre du procès de Charles PASQUA ?

Me BUFFLER : certainement. Il est évident que lorsque l’on est jugé par ses pairs, la sanction est généralement moins lourde que si l’on est jugé par des tiers. Il y a bien sûr une part de copinage mais aussi et surtout le fait qu’un juge sera bien moins sévère avec le prévenu s’il sait qu’il risque lui-même de se retrouver un jour devant le même tribunal.

Mme VIAL : et pour ce qui est du procès PASQUA ?

Me BUFFLER : pour ce qui est des attendus de la Cour de Justice de la République, il est vrai qu’ils sont étonnants :

– d’un coté la Cour a retenu la gravité certaine des faits reprochés car commis par un ministre d’Etat dépositaire de l’autorité publique,

– de l’autre, la Cour indique faire preuve de mansuétude compte tenu de l’âge avancé du prévenu, alors que si Charles PASQUA a effectivement dépassé les 80 ans le jour de son procès, c’est bien parce que la Cour de Justice de la République a mis plusieurs années pour instruire le dossier et que Charles PASQUA a utilisé toutes les ficelles procédurales pour faire trainer son procès.

A cet égard, dans le cadre de l’affaire Clearstream, Dominique de VILLEPIN (et le Parquet) avait fait le choix de refuser de saisir la Cour de Justice de la République, justement pour éviter que le dossier ne s’enlise pendant des années (la Constitution le permettait-elle pour autant ? Ce n’est pas certain).

Mme VIAL : le procès PASQUA achevé, quels sont les prochains dossiers dont aura à connaître la Cour de Justice de la République ?

Me BUFFLER : c’est bien simple, aucun. A ce jour absolument aucun dossier n’a passé le premier filtre de la commission des requêtes. Résultat, absolument aucunes poursuites en cours.

On peut interpréter cette inactivité de 2 manières :

– soit nos ministres sont des parangons de vertu lorsqu’ils exercent leur fonctions gouvernementales, ce dont on ne peut que se réjouir,

– soit il y a de très forts blocages qui interdisent, sauf exception, que l’on mette en cause la responsabilité de nos ministres dans la gestion de leur dossiers.

A chacun de se faire son intime conviction.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour une nouvelle jurichronique.

L’interdiction du voile integral

Chronique mai 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, fin mars le Conseil d’Etat a rendu public son Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral. Le moins que l’on puisse dire est que le Conseil d’Etat est plus que réservé quant à la possibilité juridique d’une interdiction générale et absolue du port de la burqa ou du niqab en France. Cela vous étonne-t-il ?

Me BUFFLER : pas le moins du monde. Que l’on soutienne ou non la nécessité morale ou philosophique d’une telle interdiction, il n’en reste pas moins que la position du Conseil d’Etat n’est guère étonnante au regard de l’état de notre droit.

En effet, en droit public, les interdictions générales et absolues sont par nature suspectes et généralement jugées illégales. Ainsi les arrêtés anti-mendicité régulièrement pris par des maires afin d’interdire la mendicité dans leurs villes ne sont-ils validés par les juges administratifs qu’à la condition qu’ils soient limités dans le temps et l’espace.

Ainsi, une interdiction illimitée dans le temps et l’espace de porter un voile, fut-il intégral, me parait difficilement défendable juridiquement.

Surtout que l’on prétend faire le bonheur des femmes concernées malgré elles. Car il ne faut pas oublier que le voile intégral, s’il est parfois subi, et aussi souvent revendiqué par les femmes qui le portent.

Or, tant que l’on ne porte pas atteinte physiquement à autrui, chacun est libre de mener sa vie selon ses convictions et ses choix personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger. Je vous rappelle l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », y compris porter un voile intégral en public.

Mme VIAL : il n’y aurait donc aucun moyen d’interdire le port de la burqa en France ?

Me BUFFLER : si, mais en respectant les règles classiques du droit public, à savoir que toute interdiction d’ordre général doit être limitée dans le temps et l’espace.

Ainsi, on peut parfaitement envisager une interdiction générale de toute tenue ou accessoire dissimulant le visage d’une personne lorsque l’ordre public est réellement menacé (manifestations, rencontres sportives, ..) ou lorsque l’on souhaite accéder à certains lieux (aéroports, gare, préfectures, banques, bijouteries, etc).

Mme VIAL : le Gouvernement semble toutefois s’orienter vers une interdiction générale et absolue du voile intégral, notre Premier Ministre ayant même déclaré être « prêt à prendre des risques juridiques ». Qu’en pensez-vous ?

Me BUFFLER : j’en pense que depuis la Révolution française notre République est fondée sur la séparation des pouvoirs : le Parlement est chargé de voter les lois, le Gouvernement est censé les faire appliquer et les juges censés en sanctionner la violation.

Or, avec ce débat sur le port du voile intégral, on aboutit à un Gouvernement qui déclare sans sourciller être disposé à prendre le risque de violer les lois dont il est pourtant censé être le protecteur.

Surtout, ce n’est pas le moindre de nos textes que le Gouvernement se déclare éventuellement prêt à violer puisqu’il s’agit tout de même de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée afin de mettre fin à l’arbitraire royal.

On marche sur la tête.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour une nouvelle jurichronique.

NB : l’étude du Conseil d’Etat est consultable à l’adresse : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000146/0000.pdf

La force majeure

Chronique mai 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, suite à l’éruption d’un volcan islandais le mois dernier, une grande partie du trafic aéronautique du nord de l’Europe s’est trouvé paralysé et des centaines de milliers de voyageurs se sont trouvés bloqués, soit à l’aéroport, soit sur leurs lieux de villégiature.

Les tours opérateurs ont indiqué qu’ils n’étaient nullement tenus de prendre en charge les frais supplémentaires exposés par leurs clients du fait de cette paralysie, invoquant « la force majeure ».

Qu’est-ce que cette notion de « force majeure » ?

Me BUFFLER : pour comprendre la notion de force majeure, il faut en revenir aux fondamentaux de notre droit : quand vous prenez un engagement vis-à-vis de quelqu’un, que ce soit par écrit ou même simplement verbalement, vous êtes normalement tenu de le respecter jusqu’au bout.

Le seul moyen pour vous de vous défaire de votre engagement sans y laisser des plumes est d’obtenir l’accord de l’autre partie. Car ce qui a été fait par 2 personnes peut être défait par les mêmes personnes.

Problème : si l’autre partie refuse de vous libérer de votre engagement, vous êtes coincé, sauf à invoquer la force majeure.

La force majeure correspond à un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face et qui vous libère de tout engagement sans que l’on puisse vous en vouloir et vous réclamer des dommages et intérêts.

Dans le cas du volcan islandais, les tours opérateurs invoquent donc cette éruption volcanique qui, selon eux, les a empêchés de remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs clients sans que l’on puisse leur en vouloir et rechercher leur responsabilité.

Mme VIAL : leur position tient-elle juridiquement ?

Me BUFFLER : juridiquement pour qu’un événement soit considéré par les juges comme relevant de la force majeure, cet événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. Si un seul de ces 3 éléments fait défaut, la force majeure ne peut être retenue.

Un événement est extérieur s’il est sans lien avec la personne mise en cause. Celle-ci ne doit être pour rien dans la survenance de l’événement lequel doit absolument résulter d’une cause étrangère et être indépendant de sa volonté. Dans le cas du volcan islandais, on aura du mal à affirmer que les tours opérateurs sont pour partie responsable de la

survenance de l’événement. La 1ère condition est donc remplie.

L’événement que l’on met en avant doit ensuite être irrésistible, c’est-à-dire insurmontable, inévitable. Dans le cas du volcan islandais, on voit mal comment les tours opérateurs auraient pu éviter l’éruption et la fermeture de l’espace aérien qui s’en est suivie.

Mme VIAL : reste la 3e condition…

Me BUFFLER : en effet, l’évènement doit enfin être imprévisible, c’est-à-dire que la personne mise en cause ne pouvait prendre les mesures appropriées pour éviter ou limiter le préjudice de l’autre partie. Dans le cas du volcan islandais, on voit mal quelles mesures préventives auraient pu être adoptées par les tours opérateurs afin de minimiser le préjudice de leurs clients, du moins lors de la première alerte.

Même si l’éruption du volcan islandais était annoncée quelques jours avant la paralysie du trafic aérien, jamais les tours opérateurs n’auraient pu imaginer les conséquences dramatiques qu’allait prendre cette éruption a priori banale en provenance d’un volcan insignifiant.

Les conditions de la force majeure me semblent donc réunies dans le cas du nuage de cendre qui a provoqué la fermeture d’une très grande partie de l’espace aérien européen. Les tours opérateurs sont donc déliés de leurs obligations et leurs clients ont bien peu de chance d’obtenir le remboursement des frais supplémentaires exposés alors qu’ils étaient bloqués à l’autre bout du monde, sauf geste commercial.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour une nouvelle jurichronique.

L’accès aux condamnations de tiers

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, Ali SOUMARE, tête de liste PS aux élections régionales pour le département du Val d’Oise, semble avoir été faussement accusé d’avoir un casier judiciaire chargé. Dans le cadre de cette polémique, Frédéric LEFEBVRE, porte-parole de l’UMP, a affirmé que n’importe qui pouvait avoir accès aux antécédents judiciaires de tout citoyen simplement en surfant sur internet ou en contactant le greffe du tribunal. Est-ce vrai ?

Me BUFFLER : en fait tout dépend de quoi on parle. Juridiquement, à partir du moment où un procès à fait l’objet d’une audience publique, le jugement qui en découle est lui-même public, donc accessible à n’importe qui. Il suffit de faire une demande de copie par simple lettre auprès du greffe (le secrétariat) de la juridiction qui a rendu la décision (tribunal correctionnel, d’instance, conseil des prud’hommes, etc).

En 15 jours vous recevez copie de la décision demandée dans votre boite aux lettres, et ce aussi bien en matière civile, que pénale ou droit du travail.

A titre professionnel, il m’arrive régulièrement d’écrire aux différents greffes pour obtenir copie de décisions susceptibles de m’intéresser et ce alors même que je ne suis l’avocat d’aucune des parties. A cet égard l’avocat a les mêmes droits que n’importe qui.

Mme VIAL : qu’en est-il d’internet ?

Me BUFFLER : à l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire une telle demande par internet. Les informations recueillies par internet sont par conséquent forcément non officielles et donc à prendre avec les plus grandes précautions.

Mme VIAL : certaines informations, condamnations, sont-elles strictement confidentielles, quand bien même on écrirait au greffe du tribunal ?

Me BUFFLER : oui, bien sûr, notamment pour tout ce qui a trait aux mineurs. Dans la mesure où les audiences sont à huis clos, il n’est pas possible d’obtenir copie des décisions de justice relatives à des mineurs, que ce soit en matière pénale ou en matière éducative. Les avocats eux-mêmes doivent montrer patte-blanche et seuls ceux qui assistent l’une ou l’autre des parties peuvent accéder à ces informations.

Pour ce qui est du casier judiciaire, lorsqu’un employeur sollicite de son futur salarié la copie de son casier judiciaire, il faut savoir qu’il n’a accès qu’à certaines informations. Toutes les condamnations n’apparaissent pas, notamment celles relatives à des faits pour lesquels la personne condamnée était mineure ou si celle-ci a demandé au tribunal d’être dispensée d’une inscription au casier judiciaire.

Seul le tribunal, les services de police et de gendarmerie et la préfecture ont accès au casier judiciaire complet.

A toute fin, il faut savoir que le fait de se faire délivrer par l’administration le casier judiciaire d’un tiers est passible d’une amende de 7 500 euros.

Mme VIAL : enfin qu’en est-il des fichiers utilisés par la police ? N’est-ce pas purement et simplement une copie du casier judiciaire ?

Me BUFFLER : pas du tout ! Les fichiers utilisés par la police ou la gendarmerie, notamment le STIC (système de traitement des infractions constatées), c’est en fait la caverne d’Ali Baba, on y trouve de tout : les condamnations des personnes bien sûr mais également les affaires dans lesquelles elles ont été simplement suspectées, voire simplement victimes, et cela sans aucune hiérarchie. C’est un joyeux foutoir où les informations s’enchaînent sans aucune logique si ce n’est chronologique.

L’accès à ces fichiers est réglementé mais la tentation est grande pour certains policiers d’y jeter un coup d’oeil pour en faire bénéficier les petits copains qui n’y ont pas accès. C’est probablement ce qui a dû se passer dans le cas d’Ali SOUMARE : condamné en tant que mineur, son jugement de condamnation est confidentiel. Le maire de Franconville n’a probablement pu en prendre connaissance que par le biais du STIC qu’un ami autorisé a consulté pour lui.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

NB :vous pouvez effectuer votre demande de copie de casier judiciaire à l’adresse suivante : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 (réponse sous quelques jours).

Les « peines planchers »

Chronique avril 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, le mois dernier à l’occasion du meurtre à Dammarie-les-lys d’un policier, N. SARKOZY a indiqué qu’il souhaitait que soit appliquée une peine plancher de 30 ans incompressibles pour tout meurtrier de policier. Pouvez-vous nous préciser exactement ce qu’est la « peine plancher » ?

Me BUFFLER : la « peine plancher » est la dernière innovation de notre gouvernement en matière pénale.

Depuis toujours, c’est-à-dire depuis aux moins 200 ans et la création de notre code pénal sous Napoléon, le code pénal fixe pour chaque type d’infraction une peine maximum.

Par exemple, en cas de vol simple, c’est-à-dire seul, sans destruction ou violence, l’article L 311-1 indique que la peine maximum que peut prononcer un tribunal est 3 ans de prison fermes.

De même, en cas d’homicide involontaire, la peine maximum que peut prononcer un tribunal est 10 ans de prison fermes.

Ainsi, à l’origine, le code pénal ne fixe que des maxima, à charge pour le juges de décider si les faits poursuivis méritent la peine maximum ou moins.

La grande nouveauté de 2007 est la création, non plus de maxima, mais de minima. C’est-à-dire que dans certains cas le juge n’a plus le choix, il doit appliquer une peine en dessous de laquelle il lui est interdit de descendre.

Mme VIAL : par exemple ?

Me BUFFLER : eh bien, en matière de trafic de stupéfiants par exemple : en cas de récidive, le trafiquant voit non seulement le maximum de la peine applicable augmentée du fait de la récidive (10 ans) mais se voit de plus appliquer une peine minimum de 4 ans.

Mme VIAL : dans l’absolu cela ne semble pas choquant. Si la peine plancher s’applique en matière de récidive, cela signifie que le trafiquant a déjà été condamné par le passé pour les mêmes faits et que malgré cette première condamnation il a repris son trafic. Tant pis pour lui, non ?

Me BUFFLER : le souci est que l’on raisonne toujours à partir du méchant trafiquant qui écoule des tonnes de drogue, ou du méchant pédophile ou du méchant agresseur.

Malheureusement, ou heureusement, la réalité pénale de tous les jours est bien plus complexe.

Un seul exemple, en matière de trafic de stupéfiants. Il y a 1 an j’ai été amené à défendre un toxicomane qui tous les ans se faisait arrêter par la police, et condamner, pour détention de 0,5g, 1g, grand maximum 1,5g de cocaïne. Compte tenu des quantités saisies, il s’agissait clairement de consommation personnelle. Jusqu’à l’an dernier, cette personne écopait à chaque fois de quelques mois de prison fermes pour détention de stupéfiants, ce qui en soit est déjà beaucoup sachant que cette

personne n’est qu’un danger pour elle-même.

Eh bien l’an dernier le Procureur de la République n’a pas hésité à solliciter l’application de la peine plancher, c’est-à-dire 4 ans de prison fermes, pour la simple détention de 1g de cocaïne !

Fort heureusement le tribunal n’a pas suivi le Procureur mais avec un juge plus réactionnaire c’était parfaitement possible.

Avec ce régime des peines planchers, on en vient donc à proposer, et parfois à prononcer, des peines totalement disproportionnées, absurdes.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour une nouvelle jurichronique.

Lenteur et coût de la justice en France

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, que soit à la radio, à la télévision ou dans les magazines, on ne cesse de nous affirmer que la justice française se révèle longue et chère pour le justiciable. Qu’en est-il exactement ?

Me BUFFLER : tout d’abord pour ce qui est de la lenteur de la justice française, on ne peut malheureusement que donner raison aux média : sauf urgence réelle et avérée, il faut environ 6 mois pour obtenir un jugement dans une procédure simple, et encore faut-il que le litige soit réellement d’une simplicité enfantine. Sinon, pour une procédure « classique », c’est environ 1,5 an, voire 2 ans, pour obtenir un jugement, quelle que soit la juridiction saisie (tribunal de grande instance tribunal administratif, conseil des prud’hommes, …).

Mme VIAL : comment cela se fait-il ? Est-ce que ce sont les avocats qui jouent la montre pour décupler leurs honoraires comme on l’entend parfois ?

Me BUFFLER : il y a beaucoup de clichés à propos des avocats, et celui-ci en fait partie. En réalité, beaucoup d’avocats travaillent au forfait, notamment en matière de divorce. Cela signifie que les honoraires de l’avocat sont fixés une bonne fois pour toute par avance avec le client. Ainsi, que la procédure dure 6 mois ou 2 ans, le prix est le même. L’avocat n’a véritablement aucun intérêt à faire durer une procédure, bien au contraire.

Non, en vérité, le blocage vient du manque de moyens. Quand on sait qu’en France aujourd’hui on à peu de choses près autant que magistrats qu’il y 100 ans alors que la population française a presque doublé et que le nombre d’affaires a explosé, il n’est guère étonnant que ceux-ci soient totalement débordés et que tout prenne du temps.

Il faudrait multiplier par 2 le nombre de magistrats en France pour que l’on dispose d’une justice efficace. Cependant, nos gouvernants n’ont aucune envie d’avoir une justice efficace. Par ailleurs tout cela a un coût, que personne ne souhaite exposer. Au final, depuis des années on enquille les réformes en faisant croire aux justiciables que cela pour but de rendre la justice française plus efficace alors qu’il ne s’agit en vérité que de gérer la pénurie d’hommes et de moyens.

Mme VIAL : qu’en est-il du coût de la justice en France ? Est-il vrai que le justiciable aux moyens financiers limités sera moins bien défendus que le puissant ?

Me BUFFLER : encore un cliché ! Premièrement, il faut savoir que la justice en France est totalement gratuite. Cela signifie qu’il n’est nullement nécessaire de rétribuer les tribunaux pour obtenir un jugement. Ce qui a un coût, c’est l’avocat et, éventuellement, l’expert.

Mais là encore, si le justiciable a des revenus inférieurs à 900 euros (voire plus s’il a des personnes à charge) il a droit à l’aide juridictionnelle totale, ce qui signifie que l’Etat prendra en charge la totalité des honoraires de l’avocat ainsi que les éventuels frais d’expertise.

Mme VIAL : certes, mais le justiciable ne sera-t-il pas moins bien défendu si son avocat est réglé sur la base de l’aide juridictionnelle ?

Me BUFFLER : encore et toujours des clichés. Il faut savoir qu’un avocat un tant soit peu consciencieux traite exactement de la même manière ses dossiers payants que ses dossiers à l’aide juridictionnelle. Contrairement à ce que croient beaucoup de Français, ils n’ont pas droit aux bras cassés du barreau parce qu’ils sont éligibles à l’aide juridictionnelle. Même les ténors du barreau acceptent l’aide juridictionnelle, du moins certains d’entre aux. La France n’est pas les Etats-Unis, et encore à ce sujet les séries TV américaines véhiculent elles-mêmes des clichés auxquels il conviendrait de tordre le cou.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

Le conseil constitutionnel

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, 3 des 9 membres du conseil constitutionnel viennent d’être renouvelés ? Quel est le rôle exact du conseil constitutionnel ?

Me BUFFLER : le conseil constitutionnel est la juridiction de droit commun en matière de contentieux électoral mais, surtout, est chargé du contrôle des lois. Il faut savoir en effet que, quand bien même le Parlement est souverain et légifère au nom du peuple français, il n’est toutefois pas totalement libre d’adopter n’importe quel texte, n’importe quelle disposition.

Des textes de valeur supérieure s’impose à lui. Il s’agit bien évidemment de la Constitution, adoptée en 1958 pour ce qui est de la Ve république, mais pas seulement. Le Parlement, et donc les lois, doivent également respecter la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou la Charte de l’environnement.

Si un texte de loi soumis au conseil constitutionnel est jugé par ce dernier inconstitutionnel alors ce texte ne pourra jamais entrer en vigueur.

Cela a été récemment le cas pour ce qui de l’instauration d’une « taxe carbone » sur les énergies polluantes. Le conseil constitutionnel a estimé que les exemptions au paiement de cette taxe étaient telles qu’il y avait rupture au principe d’égalité des citoyens devant la loi, principe édicté dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Mme VIAL : qui peut saisir le conseil constitutionnel ?

Me BUFFLER : au départ, seuls le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat pouvaient le saisir.

Depuis 1974 au minimum 60 sénateurs ou députés peuvent également le faire. Le plus souvent ce sont 60 sénateurs ou députés de l’opposition, mécontents du texte adopté par la majorité, qui le saisissent.

Cette saisine ne peut intervenir qu’après le vote de la loi contestée mais, surtout, elle doit impérativement se faire avant que le Président de la République ne la promulgue, c’est-à-dire avant qu’il ne signe le texte de loi. Après c’est trop tard, le conseil constitutionnel ne peut plus rien faire, quand bien même le texte serait manifestement contraire à la Constitution.

Mme VIAL : dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis ou en Allemagne, le simple citoyen peut contester la constitutionnalité d’une loi. Ce recours est donc impossible en France ?

Me BUFFLER : c’est la grande nouveauté de l’année 2010 : depuis cette année à l’occasion d’un procès le justiciable a le pouvoir de soulever l’inconstitutionnalité de la loi qu’on lui oppose. Précédemment cela était strictement impossible.

En pratique, aujourd’hui, le justiciable qui estime que la loi qu’on lui oppose est inconstitutionnelle va demander au juge saisi de son affaire de transmettre ses doutes à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat (selon la matière) qui eux-mêmes, s’ils estiment les doutes du justiciable sérieux, vont transmettre ces doutes au Conseil constitutionnel qui rendra alors, et alors seulement, sa décision.

En d’autres termes, pas de recours direct auprès du Conseil constitutionnel.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

NB : pour la question prioritaire de constitutionnalité, vous pouvez consulter le site officiel trés clair et bien documenté du Conseil constitutionnel (notamment le tableau des dispositions déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel) à l’adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/l…

Nos politiques et la profession d’avocat

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, Dominique de Villepin, Jean François Cope, Julien Dray, Segolène Royal, Rachida Dati,… on a l’impression que la profession d’avocat est ouverte à tout vent. Pourtant il me semblait que pour devenir avocat il fallait réussir un examen d’aptitude relativement sélectif… Qu’en est-il ?

Me BUFFLER : vous avez parfaitement raison : la voie normale pour devenir avocat passe par un succès à l’examen d’entrée à l’une des 10 écoles de formation à la profession d’avocat qui existent en France. Pour 10 places ouvertes il y a environ 100 candidats, soit un taux d’échec de près de 90%.

Pour autant il y a d’autres manières d’accéder à la profession d’avocat, moins sélectives. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que par le biais de ces voies parallèles, la professions d’avocat est certainement l’une des professions les plus ouvertes de France.

Mme VIAL : c’est-à-dire ?

Me BUFFLER : premièrement, toute personne détentrice d’un doctorat en droit peut devenir avocat sans avoir à passer l’examen d’entrée. Quand on sait le nombre de docteurs en droit produit par la France dont la plupart n’ont aucun espoir de pouvoir décrocher un poste d’enseignant à l’université, je vous laisse imaginer le nombre de ces docteurs en droit qui se décident finalement, bon gré mal gré, à rejoindre la profession d’avocat.

Surtout, il y a quantité de possibilités pour rejoindre la profession d’avocat « sur titre », c’est-à-dire en justifiant d’un diplôme ou d’un parcours professionnel qui vous ouvrirait naturellement les portes de la profession d’avocat.

Ainsi, si vous avez été juriste pendant au moins 8 ans dans le service juridique d’une entreprise ou d’un syndicat, vous pouvez demander à l’ordre des avocats le plus proche de valider votre intégration à la profession d’avocat.

Pour Rachida Dati, cela tient au fait qu’elle a été magistrate ; or tout magistrat peut demander à intégrer la profession d’avocat, la formation de juge n’étant il est vrai guère éloignée de celle d’avocat.

L’inverse par contre n’est pas vrai : en France n’importe quel avocat ne peut pas devenir juge. En effet, pour prétendre à intégrer la magistrature française, l’avocat doit passer au préalable entre les fourches caudines de plusieurs commissions qui jugeront si au final l’avocat est digne d’intégrer la magistrature. Quand on sait qu’en GB nul ne peut être juge s’il n’a été avocat auparavant, on peut juger de la stupidité du système français.

Mme VIAL : mais qu’en est-il de Jean François Cope, Julien Dray ou Segolène Royal ? Sauf erreur, ils n’ont jamais été juges ou juristes dans le service juridique d’une entreprise et pourtant ils sont ou ont été avocats.

Me BUFFLER : pour ces 3 députés, cela tient justement au fait qu’ils sont parlementaires. En effet, tout parlementaire qui a exercé sa fonction au moins 8 ans peut demander à devenir avocat.

Ne me demandez pas en quoi le fait d’être parlementaire pendant 8 ans fait de vous un bon avocat ; en tout cas les textes le permettent aussi aberrant que cela puisse paraître.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

Téléréalité et contrat de travail

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, il y a peu la plus haute juridiction française a jugé que le fait de participer à une émission de télé-réalité comme « L’île de la tentation » s’assimile à un travail. Comment le fait de se dorer la pilule pendant 2 semaines et se faire draguer par de jeunes bellâtres sur des plages paradisiaques peut être assimilé à un travail ?

Me BUFFLER : en fait pour répondre à votre question il faut en revenir à la définition du contrat de travail.

La cour de cassation estime que pour qu’il y ait contrat de travail, il faut que 3 conditions soient réunies : un lien de subordination entre l’employeur présumé et le salarié, une prestation de travail et une rémunération. Si ces 3 conditions sont remplies il y contrat de travail avec une rémunération obligatoire à la clé, minimum le SMIC.

De ces 3 conditions, la condition la plus importante est l’existence d’un lien de subordination, c’est-à-dire que pour qu’il y ait salariat encore faut-il que le salarié soit soumis au pouvoir de direction de l’employeur qui lui donne des directives (horaires, tâches à accomplir, etc).

Dans le cas de « L’île de la tentation », les 3 conditions posaient problème.

Mme VIAL : en effet, en premier lieu, en quoi les candidats de « L’île de la tentation » effectuaient-ils une prestation de travail ?

Me BUFFLER : la réponse à cette question n’est pas évidente puisque selon les conseils des prud’hommes saisis par les ex-candidats la réponse a été différente.

Certains conseils des prud’hommes n’ont vu dans « L’île de la tentation » que de jeunes écervelés à qui TF1 payait 2 semaines de vacances pour aller s’exhiber sur des plages paradisiaques.

Par contre, pour d’autres CPH, les candidats avaient un vrai rôle de composition devant les caméras, les assimilant à des acteurs qui, comme tout travailleur, ont droit à une rémunération.

Mais le point le plus important était l’existence ou non d’un lien de subordination. Les candidats étaient-ils totalement libres de leurs mouvements ou étaient-ils soumis à des contraintes telles que cela puisse s’analyser à un lien de subordination.

Mme VIAL : et donc ?

Me BUFFLER : eh bien la cour de cassation s’est référée au règlement imposé aux participants lequel obligeait les candidats à prendre part aux différentes activités et réunions, à suivre les règles du programme définies par le producteur, à répéter certaines scènes, à respecter les heures de réveil et de sommeil , etc, toute infraction étant sanctionnée par le renvoi.

Au vu de l’ensemble de ces contraintes, la cour de cassation a estimé qu’il y avait bien lien de subordination.

Le règlement des participants a dès lors été requalifié en contrat de travail à durée déterminée avec versements de l’ensemble des salaires impayés à la clé, pour des sommes relativement importantes puisque les candidats salariés travaillaient nuits et jours.

Très honnêtement au vu des règles régissant le contrat de travail, on peut difficilement donner tort à la cour de cassation.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

L’appel (en matière pénale)

Chronique mars 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, à l’occasion du procès Clearstream, Nicolas SARKOZY a indiqué qu’il ne ferait pas appel de la décision de relaxe de D. de Villepin. Aussitôt, certains commentateurs se sont gaussés de cette déclaration en indiquant que de toute façon juridiquement Nicolas SARKOZY n’avait pas la possibilité de faire appel de cette relaxe. Est-ce vrai ?

Me BUFFLER : oui, c’est vrai. Pour comprendre il faut entrer dans les subtilités de la procédure pénale.

Lorsqu’une infraction est constatée par le Ministère Public ou rapportée par une victime, des poursuites sont engagées. Ces poursuites pénales sont appelées « action publique ». A l’issue de l’enquête ou de l’instruction, si les organes de poursuites estiment qu’il y a suffisamment d’éléments, la personne suspectée est renvoyée devant le tribunal ou la cour d’assises pour s’expliquer et être éventuellement condamnée.

La victime, que l’on appelle « partie civile », a la possibilité de suivre, voire de participer, à l’enquête et/ou l’instruction.

Devant le tribunal ou la cour d’assises, le Procureur de le République représente la société. Son rôle est de faire sanctionner par les juges tous les actes contraires à la bonne marche de la société. C’est lui qui propose la sanction, à charge pour les juges de le suivre ou non.

La partie civile, elle, par le biais de son avocat, va faire valoir devant le tribunal ou la cour d’assises son préjudice personnel (préjudice matériel, physique, psychologique, etc). La victime ne propose pas de peine ; elle chiffre son préjudice et demande aux juges de condamner la personne poursuivie à lui verser de l’argent en indemnisation de son préjudice.

Mme VIAL : et donc, si la décision rendue par le tribunal ou la cour d’assise ne satisfait pas l’une des parties, qui peut faire appel ?

Me BUFFLER : pour ce qui est de la personne mise en cause (prévenu ou accusé selon les juridictions), celle-ci a toujours la possibilité de faire appel tant sur l’action publique (la peine prononcée) que sur l’action civile (l’argent à verser à la victime).

Par contre, pour ce qui du Procureur de la République, celui-ci ne peut que faire appel de l’action publique s’il estime que la peine prononcée est trop légère. Pour ce qui est de la victime, celle-ci ne peut faire appel que de l’action civile.

Ainsi, dans le cas du procès Clearstream, Nicolas SARKOZY n’avait juridiquement absolument pas la possibilité de faire appel de la relaxe prononcée laquelle correspond à l’action publique. Il a par contre la possibilité de faire appel de l’action civile. Toutefois, comme il réclamait un euro symbolique de dommages et intérêts, cela n’avait pas grand sens.

Par provocation, j’ajouterais toutefois que dans la mesure où le Procureur de la République est sous la tutelle du Ministre de la Justice qui est elle-même sous la tutelle de Nicolas SARKOZY, ce dernier est bien la seule partie civile en France qui peut également faire appel de l’action publique.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.