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Contribution de 35 euros : suite et fin ?

Ça y est, le décret d’application de l’article 54 de la loi de finance rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 est paru ce jour au journal officiel! (consultable à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000246022…).

L’article 2 de ce décret dispose :

« la personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. »

Surtout, l’article 19 fait apparaître une nouvelle rédaction de l’article 326 quinquiès du Code Général des Impôts : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévu à l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts, il est justifié de l’acquittement de la contribution par l’apposition de timbre mobile ».

Ainsi, tant que le paiement dématérialisé de cette contribution ne sera pas effectif, les avocats sont invités à régler les 35 euros par timbre mobile (lequel semble devoir correspondre à un timbre fiscal).

La Chancellerie aurait indiqué à la Conférence des Bâtonniers que celle-ci a veillé à approvisionner les buralistes proches des tribunaux en timbres fiscaux de 30 euros et 5 euros (en attendant la création d’un timbre de 35 euros, ô joie).

Contribution de 35 euros, suite…

Les dispositions légales prévoyant le paiement de la contrbution de 35 euros par voie électronique ne seront certainement applicables qu’à compter du 1er janvier 2012, la plateforme technique nécessaire au paiement dématérialisé de cette taxe étant encore dans les limbes à ce jour.

Il semblerait dès lors qu’il faille effectuer le paiement des 35 euros par voie de timbre mobile du 1er octobre au 31 décembre 2011.

Problème : pour imposer cette modalité de paiement aux auxiliaires de justice il faudrait qu’intervienne préalablement une modification législative de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, un simple décret d’application pris en urgence risquant la censure du Conseil d’Etat.

Rien n’est encore fait …

Contribution de 35 euros

La loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a instauré une contribution pour l’aide juridique de 35 euros. Cette contribution a vocation a être perçue pour chaque instance introduite devant une juridiction judiciaire (en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale) ou administrative.

L’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts précise les cas pour lesquelles cette contribution n’est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

2° Par l’Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires;

5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

Cette contribution devra être versée à compter du 1er octobre sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Gros souci : le décret d’application en projet prévoit que cette contribution ne pourra être réglée que par voie électronique (comment fait le justiciable qui n’est pas connecté ?) et surtout, à ce jour, aucun dispositif n’a été mis en oeuvre par le Ministère de la Justice.

Si les choses restent en l’état, il est évident que la taxe ne pourra être acquittée à compter du 1er octobre.

Les procédures pénales des mineurs ne peuvent être instruites et jugées par le même magistrat

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire (COJ).

Ces deux articles du COJ portent sur la composition du tribunal pour enfants (TPE). D’une part, ils prévoient que ce tribunal est composé d’un juge des enfants, président, et d’assesseurs non professionnels. D’autre part, ils ne sont accompagnés d’aucune disposition faisant obstacle à ce que le juge des enfants qui a instruit l’affaire préside le tribunal.

Par une décision n° 2011-147 du 8 juillet 2011 (voir : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/l…), le Conseil constitutionnel a jugé :

– en premier lieu, que dans la mesure où le TPE est une juridiction pénale spécialisée, aucune règle constitutionnelle ne s’oppose à ce qu’il soit majoritairement composé d’assesseurs non professionnels. Dès lors l’article L. 251-4 du COJ est conforme à la Constitution.

– par contre, en second lieu, que le juge des enfants qui a instruit la procédure et qui a renvoyé le mineur devant le TPE ne peut par la suite présider la juridiction de jugement habilitée à prononcer les peines. Cela constitue une atteinte au principe d’impartialité des juridictions garanti par la Constitution.

Toutefois, une fois de plus, le Conseil constitutionnel a laissé un délai au législateur français (jusqu’au 1er janvier 2013) pour mettre fin à cette inconstitutionnalité.

Une fois de plus, le Conseil constitutionnel reconnaît qu’un droit fondamental du justiciable, de surcroît mineur, se trouve bafoué mais laisse cette violation perdurer plusieurs mois au nom des conséquences excessives qu’impliqueraient l’abrogation immédiate du texte de loi inconstitutionnel.

On a vu les résultats d’une telle jurisprudence en matière de garde à vue : le Conseil constitutionnel avait laissé un an au législateur pour réagir mais la Cour de cassation, forte de la jurisprudence de la CEDH en la matière, ne lui en a pas laissé le temps si bien que le législateur s’est trouvé contraint de légiférer en catastrophe, votant une loi ô combien bâclée.

En l’espèce la même mésaventure risque bien de se reproduire puisque cela fait plus d’un an que la CEDH a déclaré contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme un tel cumul de fonctions (voir : CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c. Pologne, n° 54729/00).

Comme le disait Arsitote : « Errare humanum est, perseverare diabolicum » (l’erreur est humaine mais persévérer est diabolique).

L’Alsace-Moselle dépouillée de son contentieux

Par plusieurs arrêts en date du 10 juin 2011 (en PJ) le Conseil d’Etat a jugé qu’il était d’une bonne justice que les juridictions de l’Est de la France (et notamment celles de Strasbourg, Colmar et Mulhouse) se fassent dépouiller d’une part non négligeable de leur contentieux au seul profit de Nancy.

Ainsi, en matière de contestations de nationalité, de pratiques restrictives de concurrence ou de litiges concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, le Conseil d’Etat a confirmé que tout contentieux qui viendrait à s’élever dans l’Est de la France à ce sujet sera bel et bien de la compétence exclusive des juridictions nancéennes, alors même que Nancy est d’ores et déjà depuis plusieurs années le siège du pôle interrégional contre la criminalité organisée.

Au motif qu’il conviendrait de créer des pôles de compétences (alors que personne n’est dupe, la redéfinition de la carte judiciaire française est pour l’essentiel motivée par des raisons budgétaires), le Conseil d’Etat a consacré le dépeçage des tribunaux de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, mais aussi de Besançon, Belfort, Dijon, …

Le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas illégitime que le justiciable ait désormais des centaines de kms à parcourir pour trouver un tribunal qui veuille bien connaître de son litige. Le Conseil d’Etat rappelle même que pour certains contentieux les juridictions parisiennes sont d’ores et déjà les seules compétentes pour la France entière (et pas uniquement en matière de terrorisme), sans s’en émouvoir.

Réforme des soins psychiatriques et intervention du JLD

Le Parlement a adopté ce 22 juin 2011 la réforme sur les soins psychiatriques (le texte de loi est consultable à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0692.asp), laquelle conduira à compter du 1er août 2011 au contrôle par le Juge de la Liberté et de la Détention (JLD) d’un nombre important de mesures de soins psychiatriques sans consentement.

La loi prévoit que le JLD dans le ressort duquel se trouve « l’établissement d’accueil » (sic !) peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle soit accompagnée ou non d’un placement d’office privatif de liberté.

La loi prévoit une liste relativement large de personnes pouvant saisir le JLD (la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure, le conjoint, concubin, PACSé, un parent, le procureur de la République, etc).

Pour les hospitalisations d’office, le JLD doit statuer sous quinzaine.

Pour les placements consécutifs à une décision judiciaire, il doit statuer dans les six mois.

De même, toute mesure d’internement doit faire l’objet d’un contrôle par le JLD tous les six mois !

Le JLD statue après débat contradictoire, et l’absence de décision dans le bref délai imparti entraine de plein droit la mainlevée de toute mesure de placement ou d’internement !

La loi définit le rôle accru dévolu aux avocats dans l’assistance et la représentation des personnes soignées dont les modes de soins doivent être contrôlés.

Reste que le décret qui doit régler les modalités pratiques de cette loi n’est toujours pas paru, malgré la proximité de la date d’entrée en vigueur.

Faut que tu paies, pas possible que tu en réchappes !

L’accès libre au service public de la justice est un principe fondamental reconnu par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice de l’JUE, notre Conseil constitutionnel français, etc.

Toutefois, face aux contraintes budgétaires actuelles, ce principe fondamental a tendance à être sérieusement battu en brèche.

Ainsi, l’article 20 du projet de loi de finances rectificative 2011 propose d’instituer, pour financer la réforme de la garde à vue, une contribution d’un montant de 35 euros qui sera exigée pour toute procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire qu’administrative, son acquittement constituant une condition de recevabilité du recours initié.

Ce ne serait pas dramatique (quoique) si cette contribution ne venait pas s’ajouter :

– au droit de plaidoirie de 8,84 euros, lequel est depuis janvier 2011 à la charge de tous les justiciables, même ceux bénéficiant de l’aide juridictionnelle,

– à la taxe de 150 euros instaurée en janvier 2010 en matière de procédures devant la Cour d’Appel afin de financer le fonds d’indemnisation des avoués.

Quand la multiplication de ces taxes va-telle s’arrêter ?

Il serait temps que les pouvoirs publics prennent la mesure de la véritable et profonde réforme à initier en la matière plutôt que d’essayer de faire adopter des mesures ponctuelles injustes et inadaptées qui remettent en cause des principes fondamentaux tels que la gratuité et l’égal accès au juge pour tous les justiciables.

Les juges sont-ils irresponsables ?

Chronique juin 2011

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, le meurtre de la jeune Lætitia à Pornic par un multirécidiviste a remis sur la table le débat relatif à la responsabilité des magistrats, ou plutôt à leur absence de responsabilité, lorsque ceux-ci commettent de (prétendues) erreurs.

Est-ce que les juges sont effectivement « la seule profession dans notre pays qui ne soit pas sanctionnée » comme a pu l’affirmer Cristhian ESTROSI en février dernier ?

Me BUFFLER : pas du tout. Contrairement à une idée très largement répandue dans l’opinion publique, un juge n’est pas irresponsable, il ne bénéficie d’aucune immunité et, proportionnellement à leur nombre (les juges sont environ 8000 en France), ils sont tout autant, voire davantage, sanctionnés que leurs collègues fonctionnaires d’autres ministères (Défense, Finance, Education nationale, …).

Cas unique dans la fonction publique, leurs procédures disciplinaires sont consultables sur internet sur le site du Conseil Supérieur de la Magistrature (http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-des-magistrats) et les audiences du CSM sont publiques.

Cela dit, les sanctions prises par le Conseil Supérieur de la Magistrature ne visent pas en tant que tel le bien fondé des décisions prises par un juge mais ses éventuelles fautes disciplinaires comme des retards répétitifs, des pertes de pièces, manquements au secret professionnel, voire corruption passive, etc. Il y a eu 2 révocations et 1 mise à la retraite d’office à cet égard en 2010.

Si un justiciable se contente de contester le bien fondé de la décision qui a été rendue, la solution est très simple : il faut faire appel, voire se pourvoir en cassation ou, dans certains cas, saisir la CEDH.

Dans un État de droit le principe est précsiément qu’un juge peut toujours se tromper. Sauf exception, le premier droit d’un justiciable est de toujours pouvoir bénéficier que sa cause soit réexaminée par un 2e juge, voire un 3e.

Mme VIAL : alors d’où vient ce sentiment que les juges n’auraient jamais à répondre de leurs erreurs contrairement au français, ou au fonctionnaire, lambda ?

Me BUFFLER : à mon humble avis, cela tient au fait que l’on attend trop du juge. Dans le procès d’Outreau ou l’affaire de Pornic, les juges ont pris leur décisions, certes contestables après-coup, en leur âmes et conscience en pensant « bien faire ».

Le juge est un être humain comme vous et moi qui est confronté aux mêmes dilemmes :

– face à des adultes et des enfants qui mettent en cause des pédophiles éventuels, doit-il placer les suspects en détention provisoire au risque de commettre une erreur ou les remettre en liberté au risque que de nouveaux crimes soient commis ?

– de même, face à un délinquant sexuel qui est en droit de solliciter sa libération conditionnelle et qui bénéficie d’un dossier médical et pénitentiaire exemplaire, faut-il le maintenir en prison jusqu’au terme de sa peine, au risque de plomber toute réinsertion, ou lui laisser une chance ?

C’est souvent après coup que l’on a la réponse à ces questions ; et si un juge a le malheur de se tromper, gare à la vindicte populaire.

Mme VIAL : on a pourtant l’impression que les juges sont particulièrement laxistes, l’intérêt des délinquants passant avant celui des victimes.

Me BUFFLER : c’est une vaste blague : les juges français n’ont jamais été aussi répressifs qu’aujourd’hui. La France vient de battre le record du nombre de personnes emprisonnées. Faut-il rappeler que pour la simple détention de 1g de cocaïne un justiciable (récidiviste) peut se retrouver condamner à de la prison ferme, ce qui aurait été inimaginable il y a 10 ou 20 ans ? Que le scandale d’Outreau trouve précisément son origine dans le fait que le doute profite trop rarement à la personne mise en cause ?

Le juge est soumis à l’obligation de « faire de son mieux » mais on ne pourra jamais lui imposer de garantir un résultat. Le risque 0 n’existe pas. Et s’imaginer qu’en intégrant des jurés en correctionnelle, devant le juge d’application des peines, ou en refusant tout aménagement de peine, on éradiquera cette part d’inconnu est parfaitement illusoire, d’autant que contrairement à une idée reçue, le nombre d’homicides en France n’augmente pas.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

Avocat : requalification d’un contrat de collaboration en contrat de travail

La profession d’avocat est ainsi faite que tout avocat qui travaille pour le compte d’un cabinet n’est pas (sauf exception) salarié de ce cabinet mais collaborateur libéral.

La différence est de taille puisque, comme le rappelle l’article 14 du Réglement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), contrairement au salariat la collaboration libérale est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination. En outre, et surtout, le collaborateur libéral doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle, ce que trop de cabinets oublient sciemment.

La sanction du non respect de ces règles est la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent (notamment rappel URSSAF).

Ci-dessous un exemple strasbourgeois (nul doute que les membres du barreau strasbourgeois auront reconnu le cabinet concerné).

Dialogue européen sur la gouvernance d’internet

Les technologies de l’information et de la communication font désormais partie intégrante de notre vie en société. Pour les consommateurs, citoyens ou entrepreneurs, jeunes ou seniors, les connaissances et compétences dans ce secteur sont devenues des outils clés pour participer pleinement à la vie économique et sociale.

Les 30 et 31 Mai à Belgrade, le Dialogue pan-européen sur la Gouvernance de l’Internet (EuroDIG) permettra d’étudier comment relever ces défis en Allemagne, en France et en Europe. Parmi les thèmes abordés : les limites de la liberté d’expression, la responsabilité et les droits et devoirs sur Internet.

Afin de permettre à la société civile des différents pays européens de participer, en parallèle de cette rencontre des évènements locaux auront lieu dans différents pays. Grâce à des retransmissions en direct, les personnes intéressées pourront suivre et prendre part aux discussions à Belgrade.

Un tel « Hub » pour l’EuroDIG 2011 est organisé le 31 Mai dans les locaux du Conseil de l’Europe à Strasbourg, à l’initiative de TaC-Together Against Cybercrime, des Centres Européens des Consommateurs France et Allemagne, et du Point de contact allemand pour le commerce électronique.

Les discussions ayant lieu à Belgrade seront intégralement traduites en anglais et partiellement en français.

Maître Laurent Buffler, avocat, et Felix Braun, Responsable du Point de contact allemand pour le commerce électronique, interviendront le 31 mai 2011 lors du Hub Franco-Allemand afin d’initier un débat transfrontalier sur l’utilisation responsable des libertés du net.