L’accessibilité des cabinets d’avocats aux personnes handicapées

L’accessibilité des cabinets d’avocats aux personnes handicapées

Suite au rapport réalisé en 2011 par l’IGAS, le CGEFI et le CGEDD et divulgué mi-septembre par Mme Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelles sont les obligations des cabinets d’avocats en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.

Ce sont les articles L. 123-1 à 123-4, R. 123-2 à 123-17, L. 111-7 à 111-8-4 et R. 111-19-7 à 111-19-12 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qui soumettent la construction, la transformation ou l’aménagement de locaux commerciaux ou professionnels à un certain nombre d’obligations et normes de sécurité et d’accessibilité (aux personnes handicapées en particulier).

Aux termes de l’article R. 123-2 sont considérés comme ERP (établissement recevant du public) tous les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont eux protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.

Leurs taille, destination, usage et risques variant grandement d’un établissement à l’autre, les ERP sont répartis en types, selon la nature de leur exploitation, et classés en cinq catégories selon l’effectif du public et du personnel.

Interrogés en 2009 par les parlementaires quant à l’applicabilité de cette réglementation aux locaux occupés par des professions libérales (avocats, notaires, huissiers, médecins, infirmières…), le ministre de l’écologie, puis la ministre du logement, ont répondu en des termes similaires (Rép. Min. n’41137, JOAN du 14 avril 2009, p. 35G5. 2 ; Rép. Min. n’07256, JO Sénat du il juin 2009, p. 1463) que :

«Les locaux dans lesquels s’exercent des activités libérales ne sont pas considérés comme des établissements recevant du public, lorsque celles-ci s’exercent même partiellement dans le même ensemble de pièces destinées à l’habitation de l’occupant.

Cette disposition résulte du code de la construction et de l’habitation (CCH), article R 111-1.

Dans les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5e catégorie ».

Ainsi, le local dans lequel exerce un avocat est, en règle générale, soumis à cette réglementation, quelque peu allégée s’agissant d’ERP de 5e catégorie.

En revanche, ledit local ne sera pas considéré comme un ERP si l’activité libérale est exercée par l’occupant, même partiellement, dans le même ensemble de pièces que celui de sa vie familiale. Dans cette hypothèse, ce sont les règles de sécurité-incendie des bâtiments d’habitation qui trouvent à s’appliquer (Arr. 31 janv. 1986, mod.).

S’agissant de cette 5e catégorie d’ERP, la mise en conformité doit se faire avant le 1er janvier 2015 (art. R 111-19-8, III, du CCH).

Cette date butoir s’applique tant aux ERP existants, «qu’à ceux créés par changement de destination pour acceuillir des professions libérales ».

Si la législation devait rester inchangée, cela promet de coûteux travaux de mise aux normes.

Seule exception : sur demande formulée auprès du préfet, des dérogations peuvent être accordées, notamment lorsque les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement ou du fait de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural (art. R 111-19-10, elt fur renvoi, R. 1 1 1 -1 9-6 du CCH).

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