Archive dans décembre 2013

Choisir son avocat en fonction du montant des droits de plaidoirie acquittés ?

Au mois d’août 2013 Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, a demandé à M. le ministre de l’intérieur « si une collectivité qui met en place des prestations de services juridiques peut choisir comme critère d’appréciation de la technicité des candidats, le montant des droits de plaidoirie acquittés, traduisant ainsi le volume d’activité du candidat. »

Le 12 novembre 2013 le ministre de l’intérieur a répondu par la négative :

« En application des principes issus des directives communautaires, et conformément au code des marchés publics (CMP), les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. Toutefois, quelles que soient les procédures utilisées, l’examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l’objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d’irrégularité (exemple : Conseil d’Etat, 7 septembre 2011, Région Réunion, n° 344197). Font partie des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation.

Dans le cadre d’un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l’adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Dans la mesure où lesdits services relèvent de l’article 30 du CMP, la procédure adaptée prévue à l’article 28 du même code peut s’appliquer. Or, dans une telle procédure, il est admis que le critère de l’expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254).

Dans ces conditions, un critère pour le choix de l’offre lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d’activité du cabinet, ne paraît pas objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, sous réserve le cas échéant de l’interprétation souveraine du juge. »

En outre on ne voit pas en quoi la quantité serait gage de quoi que ce soit, qualité et quantité notamment allant rarement de paire.

De quel juge relèvent les décisions prises par le bâtonnier ?

Les décisions prises par un bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Cela semble a priori logique. Il a tout de même fallu que le Tribunal des Conflits l’affirme par une décision du 9 décembre suite à un conflit de compétence négatif, la Cour d’Appel d’Angers et le Tribunal administratif de Nantes s’étant tous deux déclarés incompétents.

Cessions de parts de SCI : le Sénat met fin aux errements de l’Assemblée nationale

Au grand soulagement des avocats et des experts comptables, les cessions de parts sociales des SCI ou des sociétés à prépondérance immobilière restent régies par les textes antérieurs.

En effet, dans un premier temps, au mois de septembre 2013 l’Assemblée nationale avait ajouté par amendement un article 70 quater nouveau qui devait compléter l’article 1861 du Code civil par un alinéa spécifiant que toute cession de parts sociales d’une société civile immobilière ou d’une société à prépondérance immobilière était soumise aux formalités de l’acte authentique.

Levée de boucliers, justifiée, des avocats et des experts comptables.

Fort heureusement, réunie le 8 octobre dernier, la Commission des affaires économiques du Sénat a supprimé le nouvel article 70 quater. Tout rentre dans l’ordre.