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Le sexe par surprise

Chronique janvier 2011

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, en décembre dernier nous apprenions que Julian ASSANGE, le fondateur de Wikileaks, était accusé en Suède de « sexe par surprise ». Son avocat anglais s’est gaussé d’un tel chef de poursuite. Que faut-il en penser ?

Me BUFFLER : l’infraction retenue contre Julian ASSANGE paraît en effet bien étrange, voire relever du gag, laissant planer le doute quant au sérieux de l’infraction qui lui est reprochée et des buts recherchés.

Et pourtant, cette qualification de « sexe par surprise » existe bel et bien, notamment dans notre code pénal français. Il suffira de lire l’article du code pénal incriminant le viol pour en être convaincu : est constitutif d’un viol « tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Mme VIAL : comment se définit dès lors la « surprise » ?

Me BUFFLER : pour pouvoir saisir cette notion de « surprise », il faut se référer à la jurisprudence, c’est-à-dire aux différentes décisions de justice qui par le passé ont été amenées à retenir cette qualification.

Le code pénal ne fourmille pas d’exemples. Le plus fameux date de 1857. A cette époque un individu s’était introduit dans la chambre et le lit d’une femme encore endormie dont le mari était absent, et avait profité de l’erreur de cette dernière pour avoir une relation intime avec elle. Pour les auditeurs je tiens à préciser que la femme s’était rapidement rendue compte que ce n’était pas son mari et avait mis en fuite son violeur.

A travers cet exemple on se rend bien compte qu’en l’absence de violences physiques ou morales, ou de toute pression, une condamnation pour viol aurait été totalement illusoire si la qualification de « viol par surprise » n’existait pas.

De même, pour le cas d’un médecin qui en consultation procéderait à des actes médicaux invasifs et les détournerait à des fins purement sexuelles, le viol par surprise pourrait être retenu en l’absence de toute contrainte physique ou morale.

Mme VIAL : dès lors la surprise se définirait comme le fait d’obtenir frauduleusement le consentement de la victime ?

Me BUFFLER : oui mais pas n’importe quelle fraude. Il faut que les manoeuvres et autres dissimulations dont use le violeur visent à tromper la victime quant à sa personne ou l’acte lui-même. Car en matière de séduction on peut reprendre l’adage propre au mariage : « trompe qui peut ».

Ainsi, si votre partenaire vous a trompé en ce qui concerne l’épaisseur de son portefeuille, de ses diplômes, de ses qualités humaines ou convictions religieuses dans le seul but d’avoir une relation sexuelle, vous n’avez aucun espoir, fort heureusement, d’obtenir sa condamnation pour viol. Vous obtiendrez éventuellement l’annulation du mariage (à supposer que vous soyez marié) si vous parvenez à démontrer qu’il y a eu tromperie sur une qualité essentielle mais il ne s’agit plus de droit pénal.

Mme VIAL : et dans le cas de J. ASSANGE ?

Me BUFFLER : les faits qui lui sont reprochés sont assez fumeux si l’on en croit les médias internationaux. Toutefois, en l’absence d’éclaircissements il me paraît difficile d’émettre le moindre avis.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage surl’actualité juridique.

La réforme du surendettement

Chronique janvier 2011

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, le 11 janvier 2011 un sexagénaire surendetté a tué sa mère, sa femme et sa fille avant de se suicider. Le tueur a expliqué son geste par des dettes issues de prêts à la consommation pour un montant de «plusieurs milliers d’euros». Pourtant, fin juillet, une loi réformant le surendettement a été adoptée. Cette loi n’a t-elle rien changé en la matière ?

Me BUFFLER : les nouveauté de cette loi sont multiples et applicables depuis novembre dernier. Les modifications les plus notoires sont :

Premièrement, la suspension automatique des mesures d’exécution à la recevabilité du dossier de surendettement par la Banque de France.

Cela signifie qu’à partir du moment où la Banque de France, où vous devez déposer votre dossier de surendettement, vous notifie la recevabilité de votre dossier (càd que toutes les pièces justificatives ont été produites, votre bonne foi n’a pas été remise en cause et le montant de vos dettes est effectivement inquiétant), plus aucun créancier ne peut chercher à saisir vos comptes bancaires, votre voiture ou votre maison. Votre patrimoine est gelé jusqu’à l’adoption définitive du plan de rétablissement ou de remboursement.

Auparavant, il fallait saisir le juge pour solliciter une telle suspension des poursuites.

Deuxièmement la durée d’inscription au Fichier national des Incidents de Crédits passe de 8 à 5 ans suite à une procédure de rétablissement personnel et de 10 à 5 ans dans le cas d’un plan de remboursement.

Enfin, l’accès à la procédure de surendettement n’est plus fermée aux propriétaires surendettés. En effet, auparavant, si une personne surendettée était propriétaire, elle devait d’abord vendre sa maison pour payer ses créanciers, et c’était seulement si le prix de vente de la maison ne permettait pas de solder la totalité des dettes que la personne surendettée pouvait saisir la Banque de France au titre du reliquat de ses dettes.

Pour autant, les nouveautés en matière de crédits à la consommation et de crédits revolving qui sont généralement à l’origine de beaucoup de situation de surendettement,sont maigres.

Mme VIAL : c’est-à-dire ?

Me BUFFLER : la loi prévoit :

– un encadrement de la publicité avec interdiction des mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, ; l’obligation de faire figurer le taux d’intérêt du crédit dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel ;

– que chaque échéance de crédit renouvelable comprend obligatoirement un amortissement minimum du capital restant dû, ce qui évitera que certains emprunteurs ne paient chaque mois que des intérêts sans que jamais le capital emprunté ne baisse ;

– l’obligation pour les prêteurs de consulter le fichier FICP avant d’accorder un crédit ;

Bref, c’est mieux que rien mais cela ne va pas révolutionner les pratiques des organismes de crédits. L’ensemble des mesures proposées, qui doivent entrer en vigueur en avril/mai 2011, tiennent plus d’une charte de bonne conduite que d’un véritable contrôle.

Mme VIAL : que suggérerez-vous dès lors ?

Me BUFFLER : la mise en place d’un registre national des crédits aux particuliers qui recenserait l’ensemble des crédits souscrits par une personne. Cela éviterait que des personnes n’empruntent plus qu’elle ne peuvent rembourser. Car, actuellement, le contrôle de solvabilité exercé par les organismes de crédit pour des crédits à la consommation est très limité, voire nul.

Cette absence de contrôle s’explique aisément : avec des taux d’intérêt de 15% à 20% ces crédits sont hautement rentables pour les banques. Et si un emprunteur fait parfois défaillance, les intérêts que paient les autres couvrent largement les pertes.

Dans ma pratique professionnelle, mon record a été 17 crédits à la consommation pour un ménage. A peu près tous les organismes de crédit étaient représentés pour une somme globale de 70 000 euros.

Seul un registre positif des crédits souscrits éviterait que certains ménages usent, voire abusent, avec le consentement des organismes de crédit des crédits à la consommation.

Un tel registre existe déjà dans plusieurs pays comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Belgique. La France s’y est toujours refusée sous le poids du lobby des banques. Il est grand temps que cela change.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

La faillite civile

Chronique novembre 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, il y a quelques semaines nous apprenions que Jérôme KERVIEL, ancien trader de la Société Générale, était condamné à 5 ans de prison dont 2 avec sursis et surtout à 4,9 milliards d’euro de dommages et intérêts au bénéfice de la Société Générale.

Sur le fond beaucoup de choses ont d’ores et déjà été dites. En tout cas, ce qui est certain est que le montant des dommages et intérêts alloués à la Société Générale est absolument faramineux.

Au vu de ce montant, Jérôme KERVIEL est-il condamné à rembourser la Société Générale jusqu’à sa mort ?

Me BUFFLER : sauf geste de mansuétude de la Société Générale, je crains malheureusement que oui.

En effet, s’il est évident que M. KERVIEL n’arrivera jamais à rembourser de son vivant la Société Générale, il ne peut pas pour autant bénéficier des mesures de surendettement mise en place depuis 2003.

Il faut savoir en effet que les dettes d’origine pénale, comme c’est le cas pour M. KERVIEL, sont radicalement exclues de tout étalement, ou effacement, dans la cadre de la saisine de la commission de surendettement.

Ainsi, tout ce qui est amendes et dommages et intérêts alloués aux victimes restent à jamais dus.

Mme VIAL : n’y a-t-il aucune dérogation ?

Me BUFFLER : non. Par contre, si Jérôme KERVIEL était domicilié en Alsace-Moselle, celui-ci pourrait bénéficier du régime de la faillite civile de notre droit local.

Il faut savoir à cet égard que le régime du surendettement mis en place dans le reste de la France en 2003 est directement inspiré de notre régime de la faillite civile de droit local qui date de plus de 100 ans.

Or, les 2 régimes (surendettement / faillite civile) ne sont pas strictement identiques, et en Alsace-Moselle les 2 procédures existent concurremment.

Ainsi, une personne surendettée habitant dans l’un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle a le choix entre la procédure de faillite civile et la procédure de surendettement.

L’intérêt pour une personne comme Jérôme KERVIEL serait d’opter pour le régime de droit local lequel n’exclut pas par principe de l’étalement, ou de l’effacement, les dettes d’origine pénale.

Il ne reste donc plus à Jérôme KERVIEL qu’à déménager en Alsace-Moselle, sachant que le domicile pris en compte est celui à la date du jugement et non celui au jour où l’insolvabilité notoire est acquise.

Mme VIAL : si néanmoins Jérôme KERVIEL devait se refuser à rejoindre notre belle région, il lui faudra 170 000 ans – à raison de 30 000 euros annuels – pour solder sa dette. Est-ce que ses enfants, puis ses petits-enfants, puis ses arrières petits-enfants, etc seront condamnés à rembourser sa dette ?

Me BUFFLER : non. En fait il faut savoir que seul le débiteur d’une dette en est directement redevable, et celle-ci ne se transmet pas de parents à enfants. Ainsi, au décès de M. KERVIEL sa dette s’éteindra.

Le seul cas où sa dette se transmettrait à ses héritiers est la cas où M. KERVIEL se serait constitué un patrimoine. En acceptant sa succession, ses héritiers devront payer sa dette. Toutefois, je ne pense que ses héritiers soient assez inconscients pour accepter une telle succession. Surtout, je ne vois pas comment M. KERVIEL va pouvoir se constituer un patrimoine de son vivant sachant que toute rentrée d’argent sera appréhendée par la Société Générale, seul le minimum vital lui étant laissé.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

Les avocates strasbourgeoises rebelles

La profession d’avocat est ainsi faite que tout avocat qui travaille pour le compte d’un cabinet n’est pas (sauf exception) salarié de ce cabinet mais collaborateur libéral. La différence est de taille puisque, si un salarié bénéficie de la protection du code du travail, l’avocat collaborateur est profession libérale et à ce titre est uniquement soumis à sa déontologie et aux règles générales du droit des contrats. Ainsi, si pour licencier un salarié il faut justifier d’un motif réel et sérieux conformément au droit du travail, pour virer un avocat collaborateur il n’y a pas lieu de justifier du moindre motif. Comme tout contrat à durée indéterminée, une partie peut y mettre fin à tout instant, sans raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.

A Strasbourg une habitude fort détestable s’est développée : comme les avocates ne bénéficient pas de la protection du droit du travail et qu’un congédiement n’a pas à être motivé, nombre de cabinets strasbourgeois ont pris le pli de virer leurs collaboratrices à leur retour de couches (voire pendant leur grossesse). Une avocate avec un ou plusieurs moutards dans les pattes est forcément moins rentable pour son patron.

Tant que le barreau de Strasbourg était à majorité masculine, cette pratique n’interpelait guère. Toutefois, la féminisation de la profession s’accélérant, les avocates flouées ont décidé de se rebiffer. Ainsi, mi-novembre, pour la première fois, une motion signée par plus de 160 avocat(e)s strasbourgeois a dénoncé « les ruptures des contrats de collaboration des avocates au cours ou à l’issue de leur congé maternité (…). La fréquence de ces ruptures ne relève pas d’une simple coïncidence. Elles sont, en réalité, l’expression d’une discrimination liée à l’état de grossesse et à la maternité. ».

Cette pratique discriminatoire est d’autant plus choquante qu’elle émane de professionnels dont le serment est d’exercer leurs fonctions avec dignité et humanité, nombre d’entre eux étant par ailleurs appelés à défendre au quotidien les victimes de discriminations.

Mais l’ironie ne s’arrête pas là : parmi les signataires de la motion se trouvent des avocats qui, justement, n’ont pas hésité à virer leur(s) collaboratrice(s) au cours ou à l’issue de leur congé maternité. Manifestement certains avocats ne manquent pas d’humour, ni d’air !

Crucifix en salles d’audience

Depuis des temps immémoriaux, les audiences du tribunal de grande instance de Colmar se tiennent sous le visage souffrant d’un Christ en croix. Cette particularité remonte à l’Ancien Régime : les séances du Conseil Souverain de Colmar (la haute cour de justice de l’époque) se tenaient déjà en présence d’un crucifix.

Après plus de 200 ans (voire plus, le crucifix datant apparemment du XVIIe siècle) de bons et loyaux services, cet été notre Jésus a soudainement été décroché et relégué derrière une armoire, puis dans un obscur couloir du tribunal.

Pourquoi tant d’ingratitude ? Eh bien, il semblerait que les tenants d’une laïcité pure et dure ne supportent plus ce particularisme local, Colmar devant coute que coute se conformer à la norme : Marianne et que Marianne, Jésus au placard !

Pourtant par le passé cette présence du Christ dans les prétoires avait déjà été discutée et au final un consensus avait été dégagé : Jésus et Marianne ne formaient pas un couple illégitime et avaient tous deux droit de cité en salle d’audience.

Pourquoi soudainement raviver ce vieux débat ? L’Alsace-Moselle est pourtant une terre où laïcité et religion font bon ménage au point que certains en « vieille France » en viennent à préconiser l’enseignement des religions à l’école publique comme en Alsace-Moselle.

Cette conception étroite voire extrémiste de la laïcité, au risque de remettre en cause un équilibre séculaire, n’annonce rien de bon. Le particularisme alsacien-mosellan gêne manifestement. A nous de le défendre avant que l’Alsace-Moselle ne se voit fondue dans un grand tout insipide.

Le harcèlement psychologique au sein du couple

Chronique novembre 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, au mois de juillet dernier le Parlement a adopté une nouvelle loi sanctionnant le harcèlement psychologique au sein du couple. Quelle est la nouveauté de ce texte qui est un peu passé inaperçu ?

Me BUFFLER : le harcèlement psychologique au sein du couple ne doit pas être confondu avec le harcèlement moral et/ou sexuel au travail. Le harcèlement psychologique est un nouveau chef de condamnation dans le cadre des violences conjugales et n’a strictement rien à voir avec le harcèlement que peut subir un employé dans le cadre de son activité professionnelle.

Le harcèlement psychologique au sein du couple est défini dans un nouvel article 222-33-2-1 du code pénal. Il définit ce nouveau délit comme le fait de « harceler son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. » Ce harcèlement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende s’il a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Mme VIAL : le harcèlement psychologique au sein du couple n’était-il pas déjà sanctionné dans le cadre des violences conjugales ?

Me BUFFLER : non, absolument pas. Seules les violences physiques avérées, c’est-à-dire certificat médical ou témoignages probants à l’appui, faisaient l’objet d’une condamnation. En l’absence d’atteinte à l’intégrité physique du partenaire, aucune sanction pénale n’était envisageable. Les violences psychiques passaient par conséquent à la trappe.

Pour ce qui est des violences physiques au sein du couple, je saisis l’occasion de la chronique d’aujourd’hui pour tordre le cou à un mythe : il est totalement faux d’affirmer que les violences conjugales ne seraient pas réprimées par les tribunaux. Bien au contraire, de par mon expérience professionnelle je peux vous assurer que si une personne porte plainte pour violences conjugales et produit un certificat médical à l’appui de sa plainte, les poursuites, et les condamnations, sont quasi systématiques. Si par le passé il y a pu y avoir un certain laxisme à ce sujet, cela fait 5/10 ans que la répression est féroce.

Mme VIAL : pour en revenir au harcèlement psychologique, que pensez-vous de cette avancée ?

Me BUFFLER : qu’il y ait une évolution du droit à ce sujet, cela est indéniable ; que ce soit une avancée, cela est plus discutable.

Tout d’abord, sur le plan pratique, quand on voit la difficulté que nous avons nous avocats à faire reconnaître par les tribunaux l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel au travail, je suis assez dubitatif quant aux chances de succès dans le cadre d’un harcèlement au sein du couple. En effet, si dans le cadre professionnel, il y le plus souvent des témoins du harcèlement dont est victime un employé, dans le cadre de violences au sein du couple cela a généralement lieu entre 4 yeux, et comme les violences psychologiques ne laissent par définition aucune trace physique, la question de la preuve me parait difficilement surmontable. En outre, pour peu que vous ayez affaire à un véritable pervers manipulateur, généralement celui-ci parvient à donner le change et à renvoyer vers l’extérieur une image sociale très positive. Je crains donc qu’il soit extrêmement difficile d’établir la preuve de violences psychologiques au sein du couple.

Ensuite, sur le principe même d’une telle condamnation, je reste assez circonspect. Quand commence le harcèlement ? Vous me direz que le problème est le même dans le cadre du harcèlement au travail, les conditions posées étant au final identiques : il faut 1. des agissements répétés 2. causant une dégradation de l’état de santé de la victime. Toutefois, la subjectivité de chacun prend une grande place. Ce qui peut paraitre inadmissible et hautement vexatoire à l’un, peut paraitre anodin à l’autre.

Par ailleurs, comment distinguer les violences psychologiques des altercations ou tensions qui émaillent souvent la vie d’un couple ?

Comme le disait le représentant de l’Union syndicale des magistrats (USM) au Monde en février dernier : »Etre désagréable de manière répétée, critiquer sans cesse sa compagne, est-ce une violence psychologique au sens pénal ? Il y a un vrai risque d’arbitraire qui va autoriser la justice à s’immiscer dans la vie privée des couples. »

Enfin, si les hommes ont généralement le monopole des coups, quand il s’agit de dénigrer ou d’humilier son partenaire les femmes n’ont rien à envier aux hommes. Ce nouveau délit risque donc de se retourner contre les femmes, notamment celles victimes de violences physiques, femmes que ce texte avait initialement pour but de protéger.

Je ne suis donc vraiment pas persuadé que ce nouveau délit de harcèlement psychologique au sein du couple soit un progrès.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

L’expertise judiciaire

Chronique novembre 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, le 15 octobre dernier nous apprenions qu’en 2004 un texan avait probablement été exécuté à tort pour le meurtre de ses filles, les experts s’étant totalement fourvoyés en concluant que l’incendie à l’origine de la mort de ses filles était volontaire.

Au vu de ce fait divers absolument dramatique, que doit-on penser des expertises judiciaires ?

Me BUFFLER : le pire. Il y a une boutade d’avocats à ce sujet : « réunissez 2 experts et vous aurez 3 avis différents ». Cette boutade n’est malheureusement pas très loin de la réalité

Mme VIAL : c’est-à-dire ?

Me BUFFLER : 2 exemples.

Le 1er : je défendais il y a quelques années un agent immobilier qui était accusé par un acquéreur d’avoir voulu le tromper sur le métrage de la maison en indiquant 120 m² sans autre précision. Or, cette surface correspondait à la surface au sol et non à la surface habitable de la maison, laquelle n’était que de 100 m². L’acquéreur réclamait dès lors une baisse de prix de 20% au titre des m² perdus.

La question qui se posait était de savoir si en l’absence de précision, les m² indiqués par un agent correspondent à la surface au sol ou à la surface habitable du bien en vente.

Un expert a été nommé pour répondre à cette question. L’expert a rendu son pré-rapport en affirmant qu’il n’y avait aucun usage en la matière et que dès lors l’agent était libre d’annoncer les m² qui lui convenait.

Malheureusement l’expert est décédé avant de déposer son rapport définitif, si bien qu’il a fallu mandater un 2e expert. Eh bien que croyez-vous qu’il est advenu ? Le second expert a pris exactement le contre-pied du 1er expert et a affirmé qu’en l’absence de précision, l’usage veut que ce soit la surface habitable qui soit indiquée.

Au final l’acquéreur a perdu son procès mais cela démontre à l’évidence que les experts détiennent rarement la vérité absolue et qu’il faut se méfier comme de la peste de leurs conclusions.

Mme VIAL : vous parliez d’un 2e exemple.

Me BUFFLER : oui. Dans le même registre, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de chiffrer le cout de réparation d’une fuite dans l’appartement d’une copropriété.

Le 1er expert a conclu qu’il fallait refaire toute la toiture de la copropriété ; coût : près de 100 000 euros.

Une 2e expertise a eu lieu 6 mois plus tard avec un 2e expert. Celui-ci a cette fois estimé qu’une simple reprise de la cheminée devait suffire à régler le problème de fuite. Coût : 17 000 euros, soit une différence du simple au quintuple !

Qui a raison, qui a tort ? Bien malin qui peut y répondre. En tout état de cause, vous vous rendez compte qu’une expertise doit toujours être prise avec des pincettes, ce que les juges ont tendance à oublier. Il n’y a qu’à voir le procès d’Outreau où nombre d’experts psychologues n’ont pas hésité à conclure à la véracité de certains témoignages en vérité parfaitement imaginaires.

L’expertise est trop souvent une béquille sur laquelle se repose certains juges en manquent d’autres éléments probants.

Mme VIAL : l’expertise reste toutefois bien souvent un passage obligé. Qui paie et combien cela coûte-il ?

Me BUFFLER : pour ce qui est du coût, la rémunération de l’expert, même pour l’expertise la plus basique, est rarement inférieure à 800 euros. Toutefois, le plus souvent cela tourne aux environs de 1500 / 2500 euros et dans des matières complexes, ou lorsque les points à étudier sont nombreux, cela peut coûter bien plus.

Pour ce qui est de la prise en charge des frais d’expertise, par principe c’est celui qui la demande qui fait l’avance des frais. « Faire l’avance » signifie que si au final le plaignant obtient gain de cause, son adversaire devra lui rembourser les frais d’expertise en sus de toutes les autres sommes auxquelles il est condamné. Par contre si l’expert estime que le demandeur a tort, ce dernier en sera quitte pour avoir demandé et réglé une expertise pour rien.

Certaines assurances protection juridique prennent toutefois en charge les frais d’expertise.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

L’arbitrage

Chronique novembre 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, début septembre nous apprenions que l’Etat français était condamné à verser 285 millions d’euros à Bernard TAPIE, soit environ 200 millions après impôt. Toutefois ce n’est pas un tribunal classique qui a prononcé cette condamnation mais après une procédure d’arbitrage.

Qu’est ce que l’abitrage ?

Me BUFFLER : eh bien, il faut savoir que lorsque vous êtes en conflit avec une personne ou une entreprise, vous n’avez pas le droit de vous faire justice vous-même en organisant une descente chez votre adversaire pour obtenir gain de cause.

Vous n’avez que 2 solutions : soit vous faites appel à la justice de votre pays, ou de l’État où se trouve votre adversaire, soit vous faites appel à l’arbitrage.

Dans le premier cas, vous devez passer par un tribunal. Les tribunaux sont censés être impartiaux et appliquer le droit de la même manière pour tout le monde, ce qui est généralement le cas dans nos démocraties occidentales (quoique).

Toutefois, dans de nombreux États la justice est encore balbutiante et les juges corruptibles, voire corrompus.

Si vous avez un litige à l’étranger et que vous vous défiez du système judiciaire du pays étranger, il faut donc abandonner l’idée de faire trancher votre litige par les tribunaux de cet état.

Mme VIAL : d’où la 2e solution, l’arbitrage…

Me BUFFLER : exactement. L’arbitrage permet de se passer des juges d’un pays. En gros, plutôt que de faire appel aux tribunaux d’un pays, les parties en conflit vont se mettre d’accord pour nommer elles-mêmes leurs propres juges, appelés arbitres, qui trancheront le litige en-dehors de tout tribunal étatique.

Généralement il y a 3 arbitres, chaque partie en nommant 1, les 2 arbitres désignés se mettant d’accord sur le nom d’un 3e.

Les arbitres choisis sont le plus souvent des professeurs de droit, des avocats, des juristes, …, en tout cas des professionnels du droit, mais pas seulement, reconnus pour leur compétence.

C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas de Bernard TAPIE : 3 arbitres ont été nommés dont un professeur de droit renommé, ancien président du conseil constitutionnel.

Par souci de simplification il existe une multitude de chambres d’arbitrage (dans toutes la grandes villes du monde) qui offrent des tribunaux arbitraux clé en main, c’est-à-dire que les parties n’ont pas à se casser la tête à trouver des locaux et 3 arbitres, tout est déjà fourni.

Évidemment, tout cela a un coût. L’arbitrage, c’est une justice privée souvent onéreuse.

Mme VIAL : à vous écouter, cette justice semble réservée aux seuls pays en voie de développement au système judiciaire fragile. N’y en a-t-il pas dans les pays occidentaux ?

Me BUFFLER : si, bien sûr, et c’est même là que se trouve le plus grand nombre de chambres d’arbitrage. A Strasbourg par exemple, vous avez la Cour Européenne d’Arbitrage ou la chambre arbitrale de la bourse de commerce.

Le recours à l’arbitrage ne se fait toutefois pas pour les mêmes raisons que dans les pays émergents. Ce n’est pas tant des juges que l’on se défie (quoique) que de la lenteur des tribunaux et/ou de la méconnaissance des juges des matières abordées (domaines très techniques, usages commerciaux particuliers, etc). L’arbitrage est dès lors l’assurance pour les parties en conflit d’une justice plus rapide et/ou plus qualifiée. En matière de brevet par exemple, il peut être intéressant de faire appel à des arbitres qui ont une formation d’ingénieur conseil plutôt qu’à des juges juristes pur jus.

Mme VIAL : dans le cas de B. TAPIE, pourquoi avoir eu recours à l’arbitrage, surtout de la part de l’État français ? L’Etat se défiait-il de ses propres juges ?

Me BUFFLER : c’est le grand mystère. Quel mouche a pu piquer l’État français pour faire appel à l’arbitrage, surtout que le résultat lui a été catastrophique ?

Les arbitres ont donné une réponse : le recours à l’arbitrage était (je cite) la seule voie permettant de traiter en même temps toutes les instances en cours et ce définitivement puisque les parties ont expressément renoncé à l’appel.

Beaucoup y ont surtout vu l’immixtion du politique. F. BAYROU, pour ne pas le nommer, a estimé par exemple que la procédure arbitrale avait en vérité été imposée par crainte de décisions de justice impartiales défavorables à M. Tapie.

Ce qui est certain en tout cas c’est que là où une victime de viol reçoit au mieux 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, M. TAPIE s’est vu octroyer par les arbitres 45 millions d’euros. Si toutes les personnes roulées par leurs banques pouvaient toucher un tel pactole…!

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.

La sentence arbitrale concernant B. Tapie est consultable à l’adresse : http://fr.calameo.com/read/000000009c8e3b3477360

La garde à vue à la Française jugée contraire à la Convention européenne des droits de l’homme

Par trois arrêts de principe du 19 octobre 2010, la Cour de cassation vient de juger que les règles de la garde à vue actuellement applicables en France, y compris pour les régimes dérogatoires concernant la criminalité organisée et le terrorisme, violent les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable dont notamment le droit à l’assistance d’un avocat.

Pour les rendre conformes aux exigences conventionnelles, les trois principes suivants doivent être respectés :

– la personne placée en garde à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;

– la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer ;

– la restriction au droit d’être assisté, dès le début de la mesure, par un avocat, doit être justifiée par des nécessités impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché.

La Cour de cassation a toutefois estimé nécessaire de limiter la portée de ses arrêts en en écartant l’application immédiate, faisant appel au principe de sécurité juridique (il sort d’où celui là ?). Ainsi, la Cour de cassation reconnait que les droits les plus élémentaires des personnes gardées à vue sont bafoués mais que, par sécurité juridique, les forces de police et de gendarmerie peuvent continuer à faire comme avant au moins encore pour quelques mois. C’est du grand n’importe quoi, à l’image de la décision du Conseil Constitutionnel il y a quelques mois.

Le dépaysement

Chronique octobre 2010

Radio Judaica 102,9 FM Strasbourg

Entretien entre Mme VIAL, journaliste, et Me BUFFLER, avocat

Mme VIAL : Me BUFFLER, il y a quelques jours nous apprenions que le dossier WOERTH- BETTENCOURT aux mains des juges de NANTERRE allait être dépaysé. Que signifie ce « dépaysement » ?

Me BUFFLER : pour comprendre ce qu’est le « dépaysement » d’un dossier, il faut d’abord expliquer comment un dossier est attribué à tel ou tel tribunal.

Pour faire simple, quand un justiciable veut saisir la justice, la première question qui se pose est de savoir devant quel tribunal son action doit être introduite ; quel est le tribunal compétent aussi bien géographiquement que compte tenu de l’objet du litige ?

En matière civile, le tribunal compétent géographiquement est généralement celui du domicile de la personne poursuivie. En matière pénal, c’est généralement celui du lieu de l’infraction. Il y a bien évidemment des exceptions.

Pour ce qui est de l’objet du litige, la plupart des tribunaux sont spécialisés dans un type de contentieux. Ainsi, au conseil des prud’hommes les litiges relatifs au droit du travail ; au tribunal administratif les affaires impliquant une administration.

Dans le cadre de l’affaire WOERTH- BETTENCOURT, il s’agit d’une (ou des) infraction(s) pénales ayant eu lieu à Neuilly-sur-Seine, cette ville dépendant du tribunal de NANTERRE.

Au vu des règles de compétences territoriale et matérielle énoncées précédemment, il est donc tout à fait logique que ce soit le tribunal correctionnel de NANTERRE qui soit saisi de l’affaire.

Mme VIAL : mais dès lors pourquoi un « dépaysement » ?

Me BUFFLER : eh bien, dans certains cas, les codes de procédure civile et pénale admettent qu’il est parfois nécessaire de déroger aux règles normales de compétences territoriale et matérielle ; il est parfois indispensable de confier un litige à une juridiction autre que celle normalement compétente.

En matière pénale par exemple, en cas de suspicion légitime envers un juge, la cour de cassation a le pouvoir de retirer l’affaire au tribunal concerné. Par exemple si un juge d’instruction en charge d’un dossier a fait savoir publiquement son hostilité au mis en examen dont il doit instruire l’affaire, la cour de cassation peut confier le dossier à un autre juge.

En matière civile, l’article 47 du CPC précise que lorsqu’un juge ou un avocat est poursuivi devant le tribunal où il exerce habituellement son métier, la partie adverse peut demander que ce soit un autre tribunal qui tranche le litige, ce qui se comprend aisément.

Mme VIAL : qu’en est-il dans le cas de l’affaire WOERTH- BETTENCOURT ?

Me BUFFLER : cette affaire présente 2 volets.

Le premier concerne l’abus de faiblesse confié au tribunal correctionnel de NANTERRE. Dans ce cas le Procureur Général de VERSAILLES a effectivement la possibilité de demander le dépaysement du dossier sur la base d’une suspicion légitime envers un des juges composant le tribunal correctionnel. C’est la cour de cassation qui devra juger si cette suspicion est effectivement légitime et si un dépaysement s’impose.

Pour ce qui est du 2e volet, il s’agit des enquêtes menées par le Procureur de la République de NANTERRE. Dans ce cas le Procureur Général de VERSAILLES n’a absolument aucun moyen juridique de retirer le dossier au Procureur de NANTERRE.

Mme VIAL : ainsi, seul le 1er volet peut être concerné par un dépaysement …

Me BUFFLER : exactement. Le Procureur Général de VERSAILLES veut faire croire que dans un souci d’apaisement il souhaite que toute l’affaire l’affaire WOERTH- BETTENCOURT soit retirée aux juges de NANTERRE alors que dans les faits seule la partie du dossier entre les mains d’un juge indépendant pourra effectivement l’être. Le Procureur de NANTERRE, proche de N. SARKOZY si l’on en croit la presse, et sous le pouvoir hiérarchique du Garde des Sceaux, pourra quant à lui continuer à faire comme avant.

Comme l’a déclaré le président de l’Union syndicale des magistrats, cela ressemble effectivement à une « opération de manipulation » de la part du Procureur Général de VERSAILLES.

Mme VIAL : merci Me BUFFLER et à la semaine prochaine pour un nouvel éclairage sur l’actualité juridique.