Archive dans 2012

L’allemand n’est pas la langue de la République

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2012 par le Conseil d’État (décision n° 360487 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’obligation faite aux artisans d’Alsace Moselle de s’affilier à une corporation.

Par sa décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 le Conseil constitutionnel a répondu que cette obligation était contraire à la Constitution car constituant une atteinte à la liberté d’entreprendre.

Le Conseil constitutionnel ne s’est toutefois pas arrêté là. Il a par ailleurs entendu préciser que les dispositions contestées du code des professions d’Alsace Moselle, rédigées en allemand, n’ont jamais donné lieu à la publication d’une traduction officielle en français, alors même que :

– les lois du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’avaient prévu,

– selon l’article 2 de la Constitution « la langue de la République est le français »,

– l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi est un objectif de valeur constitutionnelle en vertu des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

Dans la mesure où l’obligation faite aux artisans d’Alsace Moselle de s’affilier à une corporation était d’ores et déjà contraire à la Constitution car portant atteinte à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel n’a pas entendu s’étendre sur ce 2e chef d’inconstitutionnalité. Mais la menace d’inconstitutionnalité plane pour toutes les dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n’auraient pas fait l’objet d’une traduction officielle.

Or, ces traductions officielles sont bien souvent inexistantes, avocats, juristes et magistrats se basant sur des traductions officieuses.

Il y a de toute urgence un travail de publication (si ce n’est de traduction) à effectuer si l’on ne veut pas voir le droit local disparaitre.

Convention d’honoraires en matière de divorce

A compter du 1er janvier 2013, en application de l’article 14 de la loi du 13 décembre 2011 modifiant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « l’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. »

A cet égard, le 15 septembre 2012 le Conseil National des Barreaux (CNB) a adopté une motion affirmant son opposition aux barèmes d’honoraires dans toutes les procédures de divorce, demandant en conséquence l’abrogation des dispositions prévoyant la publication de barèmes indicatifs d’honoraires, ajoutant que si ces barèmes devaient voir le jour malgré l’opposition de la profession, le CNB exercera tout recours utile contre les textes publiant de tels barèmes.

Le CNB s’est à toute fin refusé de transmettre un avis susceptible de permettre l’instauration d’un barème indicatif.

Le CNB a estimé que si l’avocat est tenu de répondre, en toutes matières à la demande d’information légitime du client en assurant la transparence et la prévisibilité de ses honoraires, l’établissement d’une convention d’honoraires constituant à cet égard une garantie efficace, il n’en reste pas moins que :

– le principe de la liberté contractuelle pour la fixation des honoraires des avocats en toutes matières,

– la spécificité et la complexité des affaires,

– la diversité géographique des structures d’exercice et des activités des avocats,

rendent impossible l’élaboration d’un barème.

Ainsi, si l’établissement d’une convention d’honoraires devient obligatoire (et était jusque là fortement recommandée), l’application d’un barème n’est pas pour aujourd’hui.

L’obligation pour les artisans d’Alsace-Moselle de s’affilier à une corporation est contraire à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2012 par le Conseil d’État (décision n° 360487 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 100 f et du troisième alinéa de l’article 100 s du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Gewerbeordnung).

Dans sa décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

Explication :

Le code des professions applicable en Alsace-Moselle est un héritage du droit allemand antérieur à 1918 quand l’Alsace-Moselle était sous administration allemande. Il est un des pans du « droit local » alsacien-mosellan.

Selon ce code, tout artisan qui désire s’établir en Alsace-Moselle a l’obligation de s’affilier à la corporation d’artisans qui correspond à son activité, quand elle existe. Evidemment cette affiliation n’est pas gratuite.

Par sa décision du 30 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que cette affiliation obligatoire constituait une atteinte à la liberté d’entreprendre inscrite à l’article 4 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a notamment précisé que si l’existence de corporations n’est pas en elle-même contraire à la liberté d’entreprendre, encore faut-il que « leur existence soit justifiée par un motif d’intérêt général et les restrictions à l’exercice de la profession proportionnées à l’objectif poursuivi. »

Or, en l’espèce, « si l’adhésion d’office à une corporation ne conditionne pas l’exercice de la profession, le cadre corporatiste qu’elle impose entraîne nécessairement une restriction des modalités de l’exercice de la profession. Cette restriction consiste :

– outre l’obligation de s’acquitter de cotisations,

– d’une part, dans l’obligation d’adhérer à une démarche corporatiste (la corporation ayant la faculté d’imposer à ses membres des obligations en lien avec ses missions et le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux dispositions statutaires) et,

– d’autre part, dans le droit de regard que la corporation peut exercer sur la pratique professionnelle. L’article 94 c prévoit en effet un pouvoir de visite et de contrôle des délégués dûment mandatés de la corporation. Si aucun véritable pouvoir disciplinaire n’est attaché à ce droit d’inspection, il en résulte néanmoins une restriction de la liberté d’exercice de sa profession, ne serait-ce que par l’atteinte au secret professionnel qui en résulte. »

La déclaration d’inconstitutionnalité des articles 100 f et 100 s du code des professions d’Alsace-Moselle est d’effet immédiat. Ainsi, dès aujourd’hui tout artisan alsacien mosellan est en droit de cesser de verser son obole à sa corporation.

Les corporations vont-elles y survivre ? Leur source de financement étant amenée à se tarir rapidement, on peut en douter. Surtout, les corporations étant jugées contraires aux droits les plus fondamentaux, qu’est-ce qui interdirait un artisan de solliciter le remboursement des sommes versées par le passé ? Cette menace est encore plus dangereuse pour les corporations qu’un tarissement des cotisations.

***

La décision est consultable à l’adresse suivante : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/l…

L’accessibilité des cabinets d’avocats aux personnes handicapées

Suite au rapport réalisé en 2011 par l’IGAS, le CGEFI et le CGEDD et divulgué mi-septembre par Mme Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelles sont les obligations des cabinets d’avocats en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.

Ce sont les articles L. 123-1 à 123-4, R. 123-2 à 123-17, L. 111-7 à 111-8-4 et R. 111-19-7 à 111-19-12 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qui soumettent la construction, la transformation ou l’aménagement de locaux commerciaux ou professionnels à un certain nombre d’obligations et normes de sécurité et d’accessibilité (aux personnes handicapées en particulier).

Aux termes de l’article R. 123-2 sont considérés comme ERP (établissement recevant du public) tous les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont eux protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.

Leurs taille, destination, usage et risques variant grandement d’un établissement à l’autre, les ERP sont répartis en types, selon la nature de leur exploitation, et classés en cinq catégories selon l’effectif du public et du personnel.

Interrogés en 2009 par les parlementaires quant à l’applicabilité de cette réglementation aux locaux occupés par des professions libérales (avocats, notaires, huissiers, médecins, infirmières…), le ministre de l’écologie, puis la ministre du logement, ont répondu en des termes similaires (Rép. Min. n’41137, JOAN du 14 avril 2009, p. 35G5. 2 ; Rép. Min. n’07256, JO Sénat du il juin 2009, p. 1463) que :

«Les locaux dans lesquels s’exercent des activités libérales ne sont pas considérés comme des établissements recevant du public, lorsque celles-ci s’exercent même partiellement dans le même ensemble de pièces destinées à l’habitation de l’occupant.

Cette disposition résulte du code de la construction et de l’habitation (CCH), article R 111-1.

Dans les autres cas, ils sont considérés comme des établissements de 5e catégorie ».

Ainsi, le local dans lequel exerce un avocat est, en règle générale, soumis à cette réglementation, quelque peu allégée s’agissant d’ERP de 5e catégorie.

En revanche, ledit local ne sera pas considéré comme un ERP si l’activité libérale est exercée par l’occupant, même partiellement, dans le même ensemble de pièces que celui de sa vie familiale. Dans cette hypothèse, ce sont les règles de sécurité-incendie des bâtiments d’habitation qui trouvent à s’appliquer (Arr. 31 janv. 1986, mod.).

S’agissant de cette 5e catégorie d’ERP, la mise en conformité doit se faire avant le 1er janvier 2015 (art. R 111-19-8, III, du CCH).

Cette date butoir s’applique tant aux ERP existants, «qu’à ceux créés par changement de destination pour acceuillir des professions libérales ».

Si la législation devait rester inchangée, cela promet de coûteux travaux de mise aux normes.

Seule exception : sur demande formulée auprès du préfet, des dérogations peuvent être accordées, notamment lorsque les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement ou du fait de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural (art. R 111-19-10, elt fur renvoi, R. 1 1 1 -1 9-6 du CCH).

L’opposition à tiers détenteur sur les fonds CARPA detenus pour le compte des avocats à l’AJ

L’opposition à tiers détenteur (OTD) est une procédure de recouvrement mise à la disposition des organismes de sécurité sociale pour saisir des fonds appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d’un tiers qui les détient pour son compte.

Les articles L. 243-3-1 et L.652-3 du code de la sécurité sociale offrent la possibilité aux URSSAF et aux CGSS de recouvrer leur créance quelle que soit la catégorie du cotisant concerné, l’origine de la dette en cause et sans intervention d’un huissier de justice, dès lors que ces organismes sont munis d’un titre exécutoire.

Depuis la loi du 24 décembre 2009, l’article L.652-3 n’exige plus que la créance soit privilégiée pour engager la procédure.

A compter de 2013 la branche recouvrement du régime général de la sécurité sociale entend mettre en oeuvre cette procédure au titre des fonds que détiennent les CARPA pour le compte des avocats dans le cadre du paiement de l’aide juridictionnelle (articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et articles 118 et 132-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991).

Les avocats alsaciens ont de la chance : l’Alsace est avec l’Aquitaine, la Basse-Normandie, la Bourgogne, l’Ile-de-France et la région PACA une des régions « test ». Des OTD seront dès lors lancées dans ces régions sans attendre la nouvelle année. Ô joie !

La réforme jusqu’à présent écartée : celle des cours d’appel

Le 11 juillet 2012 les Sénateurs BORVO-COHEN SEAT et DETRAIGNE, au nom de la Commission des Lois, ont déposé un rapport n° 662 intitulé : « La réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée ».

Dans sa partie IV, paragraphe C, est évoquée : « La réforme jusqu’à présent écartée : celle des cours d’appel ».

Les rapporteurs « jugent pertinents qu’une réflexion soit engagée sur cette réforme jusqu’à présent écartée ». « Ils observent d’ailleurs que cette réflexion paraît d’autant plus fondée qu’avec la mise en place de pôles interrégionaux entre les cours d’appel (juridictions interrégionales spécialisées – JIRS, pôles Chorus, budgets opérationnels de programme interrégionaux – BOP interrégionaux) s’opère une modification en profondeur des relations entre les différentes cours, qui perdent en autonomie ou tombent sous la dépendance de certaines d’entre elles. Les représentants de la conférence nationale des procureurs généraux ont dénoncé à cet égard une « réforme rampante des cours d’appel ». » (page 114 du rapport).

Divers Ordres des Avocats, et notamment ceux d’Alsace, ont déjà eu l’occasion de dénoncer le système pernicieux actuel qui transfére progressivement certaines compétences au profit de certaines Cours d’Appel.

Ainsi, dans le Grand Est (ressort des Cours d’Appel de Dijon, Besançon, Colmar, Metz, Nancy), c’est toujours Nancy qui a bénéficié des compétences qui ont été concentrées dans le ressort d’une Cour d’Appel :

– Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est (DPJJ) ;

– Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ;

– Juridiction interrégionale spécialisée en matière d’infractions économiques et financières ;

– Pôle de compétences en matière de pratique restrictive de concurrence et notamment l’article L.442-6 du Code de Commerce (rupture brutale des relations commerciales établies, etc…);

– Pôle de compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle avec exception pour le ressort de la Cour d’Appel de Colmar suite à un décret modificatif n° 2010-1665 du 28 décembre 2010 alors que la Cour d’Appel de Nancy conserve sa compétence s’agissant des autres recours ;

– Décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique ;

– Budget opération de programme des unités opérationnelles des Cours d’Appel (BOP) qui constituent une plateforme interrégionale gérant l’aide juridictionnelle, le développement à l’accès et au droit, l’aide aux victimes, la médiation familiale et les espaces de rencontres ;

-Etc…

Le 26 juillet 2012 la plateforme interrégionale administrative a été également fixée à Nancy.

Ainsi, insidieusement, sans aucune concertation, se poursuit la réforme de la carte judiciaire en créant des « super Cours d’Appel ».

Ce phénomène est pour le moins dangereux pour les Cours d’Appel de Dijon, Besançon, Colmar ou Metz qui risquent de devenir de simples succursales de la Cour d’Appel de Nancy.

Le rapport est consultable à l’adresse : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-662-notice.html

La nouvelle circulaire de politique pénale du Ministre de la Justice

La ministre de la justice, garde des sceaux a présenté en conseil des ministres du 19 septembre 2012 la circulaire pénale définissant les axes de la nouvelle politique pénale du gouvernement.

La fin des instructions individuelles :

La garde des sceaux conduira la politique pénale gouvernementale en adressant aux procureurs généraux et procureurs de la République des instructions à caractère impersonnel et général, portant notamment sur des domaines de poursuites particuliers ou des situations qui le justifient localement.

Les principes directeurs de la nouvelle politique pénale :

La circulaire de politique pénale fonde la nouvelle politique pénale du gouvernement sur sept principes directeurs qui doivent être pris en compte à toutes les étapes du procès pénal :

– individualisation des décisions : chaque décision doit – pour être efficace – tenir compte de la gravité des faits commis, de leur circonstances et des éléments concernant la situation de l’auteur de ces faits (travail, logement, famille, addictions…) afin de s’assurer non seulement du caractère punitif de la sanction, mais également de son impact pour prévenir la récidive ; afin de favoriser l’adaptation la plus pertinente des décisions pénales, les instructions enjoignant les parquets à faire systématiquement appel de la non application d’une peine plancher sont abrogées ;

– intervention en temps utile : il est demandé de prendre le temps nécessaire à l’individualisation, et de veiller rigoureusement à traiter dans les meilleurs délais les dossiers qui sont actuellement en attente d’audiencement ;

– attention portée aux victimes d’infractions, qui doit se concrétiser par un accueil et un accompagnement de qualité des victimes dans tous les tribunaux de France : des bureaux d’aide aux victimes, 50 ont été créés en 4 ans, seront installés dans la quasi-

totalité des tribunaux de grande instance d’ici un an.

– respect des droits de la défense : les conseils doivent bénéficier des conditions nécessaires pour exercer leur mission ;

– direction effective des officiers de police judiciaire, les procureurs de la République sont invités à réunir les OPJ de leur ressort pour leur exposer les orientations de politique pénale ; les OPJ seront tenus informés des suites judiciaires données à leurs investigations afin d’améliorer la performance de celles-ci ;

– recours à l’incarcération lorsque toute autre sanction est inadéquate : conformément aux termes de la loi du 24 novembre 2009, il est rappelé que la recherche des modalités de sanction les plus adaptées aux faits commis, à leurs circonstances et à l’objectif de prévention de la récidive constitue une obligation légale et une priorité de politique pénale ;

– spécialisation de la justice des mineurs, qui vise à assurer le recours au juge naturel des mineurs et à garantir la continuité de leur prise en charge.

La lutte contre la récidive et la prévention de la récidive :

La politique pénale se fonde sur les constats suivants :

– le taux de surpopulation carcérale demeure extrêmement élevé, entraînant des conditions de détention indignes et des conditions de travail difficiles pour les personnels : 11 établissements pénitentiaires présentent un taux de surpopulation

carcérale supérieur à 200% et 31 situés entre 150 et 200%

– seules 20% des personnes incarcérées bénéficient d’un aménagement de peine destinées à préparer leur réinsertion.

– 40% des détenus ont été condamnés à des peines fermes de moins de 6 mois et 45% des détenus sont à moins de 6 mois de leur fin de peine.

A partir de ces constats, la chancellerie entend réorienter la politique pénale vers plus d’efficacité, notamment en mettant l’accent sur les aménagements de peines.

LE DROIT LOCAL DES CULTES EN PERIL

Communiqué « Laïcité » de l’APFDH du 21 août 2012 :

« Après analyse des propositions de M. le Président de la République et des réactions de 19 associations laïques nationales, comme d’une dizaine d’associations d’Alsace Moselle, la Fédération Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT HUMAIN » se déclare favorable à l’inscription dans la Constitution du titre 1° de la Loi de séparation des églises et de l’Etat et notamment son article 2.

Elle est par contre opposée à l’inclusion dans la Constitution du statut particulier des cultes en Alsace Moselle.

La République est une et indivisible.

La Fédération Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT HUMAIN » s’associe à la demande de nomination dune commission parlementaire chargée d’étudier les modalités dune sortie graduelle et négociée du régime dérogatoire des cultes en Alsace Moselle, sans remise en cause des acquis sociaux du droit local.

Nous souhaiterions notamment que cette commission prône la suppression du délit de blasphème encore en vigueur dans ces départements et quelle défende le rétablissement des lois Ferry, avec en particulier la suppression de l’enseignement religieux au sein de l’école publique. »

Pour comprendre ce communiqué, il faut relire l’article 2 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Cet article énonce : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier 1906 seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. »

Cet article est bien évidemment radicalement contraire à notre régime de droit local hérité du Concordat signé en 1801 par Napoléon 1er, conservé en 1870 par les Allemands et non remis en cause par la France en 1919, lequel fait notamment des prêtres et rabbins des quasi fonctionnaires de l’État et permet l’enseignement religieux à l’école publique.

Si l’article 2 de la loi de 1905 devait être intégré dans la Constitution française, tout texte contraire devrait purement et simplement disparaître puisque aucun texte normatif applicable en France ne peut être contraire à la Constitution.

Intégrer l’article 2 de la loi de 1905 à la Constitution française signerait ainsi la mort du Concordat et du régime dérogatoire des cultes en Alsace Moselle.

Pour éviter cela, la seule solution serait de prévoir dans la Constitution française une exception au principe de laïcité propre à l’Alsace Moselle, ce qui donnerait dès lors au régime concordataire d’Alsace Moselle valeur constitutionnelle, et cela les laïcs purs et durs n’en veulent surtout pas.

Mais plutôt que de ne rien faire – après tout cela fait plus de 200 ans que l’Alsace Moselle vit sous le régime concordataire et presque 100 que le droit local existe, sans que cela n’ait posé de difficultés majeures – nos laïcs pur beurre ont décidé d’aller plus loin en demandant la suppression pure et simple du droit local des cultes au nom du principe que la République est une et indivisible, tout en acceptant le maintien du reste du droit local.

Première contradiction manifeste. La République doit être une et indivisible en matière de culte mais pas en matière de protection sociale.

Surtout,  l’Etat-Nation France s’est bâti sur le principe d’un État centralisé dont les particularismes locaux devaient à tout prix disparaître, L’abbé GREGOIRE ne disait-il pas en 1794 : « le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; l’émigration et la haine de la République parlent allemand… La Contre-révolution parle l’italien et le fanatisme parle basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreurs. »

Avec ce communiqué et cette remise en cause du droit local ne revient-on pas aux heures les plus sombres de l’abbé GREGOIRE ?! Pas une parcelle du territoire français ne saurait vivre à un rythme différent de celui de la capitale, quand bien même ce particularisme ne poserait pas de difficulté.

Les ayatollahs de la laïcité ne supportent pas que leur dogme puisse connaître le moindre aménagement.

Car, en quoi cette suppression du droit local des cultes est-elle nécessaire ? Nulle guerre des religions en Alsace Moselle, ni entre athées et croyants. Bien plus, avec la montée des extrémismes religieux, certains s’interrogent quant à la nécessaire extension de l’enseignement de toutes les religions, notamment musulmane, à l’école et ce sur l’ensemble du territoire de la République.

Il est vrai que le régime concordataire ne reconnaît que 3 religions, (catholique, protestante et israélite) mais plutôt que de jeter le bébé avec l’eau du bain au prétexte que le régime concordataire est perfectible, il conviendrait de le conserver et de l’ouvrir, notamment à la religion musulmane.

En outre, les évolutions législatives et jurisprudentielles au cours du XXe siècle en France ont développé une « conception très ouverte de la laïcité » permettant des financements indirects des cultes. Constitutionnaliser l’article 2 de la loi de 1905, pourrait faire peser un «risque juridique sur l’équilibre» actuel.

Enfin, quelles sont ces « dizaine d’associations d’Alsace Moselle » que « LE DROIT HUMAIN » aurait consulté ? A supposer qu’elles existent, quelle est leur légitimité ? 

*

NB : pour ce qui est du délit de blasphème toujours en vigueur en Alsace Moselle, il ne résulte nullement du concordat mais du code pénal allemand. Son abrogation paraît effectivement souhaitable mais n’a strictement rien à voir avec le débat relatif à la loi de 1905.

Le délit de blasphème toujours en vigueur en Alsace Moselle

Depuis la semaine dernière et la publication par le journal CHARLIE HEBDO de plusieurs caricatures tournant en dérision Mahomet, les média ne cessent de nous répéter que le délit de blasphème aurait disparu du territoire français depuis le XVIIIe siècle.

Et bien cela est radicalement faux. Le délit de blasphème est toujours en vigueur en Alsace Moselle.

Contrairement à ce qui est souvent mais faussement affirmé, cette survivance (ou plutôt archaïsme dans notre société française très largement sécularisée) n’est nullement la conséquence du maintien du Concordat de 1801 en Alsace Moselle.

Elle est en réalité la conséquence du maintien en 1919 de divers textes de loi allemands issus des codes allemands en vigueur en Alsace Moselle de 1870 à 1918, lesquels constituent aujourd’hui une bonne part de ce que l’on appelle le « droit local ».

C’est ainsi que divers textes des codes civil, de commerce et pénal allemands antérieurs à 1918 ont toujours cours en Alsace Moselle, dans leur version d’origine traduite (parfois maladroitement) en français, quand bien même ces textes auraient été abrogés ou modifiés depuis dans leur pays d’origine.

En matière pénale, les articles 166 et 167 du code pénal allemand d’avant 1918 ont notamment été maintenus. Ces deux articles sanctionnent deux délits dans le domaine religieux :

– l’article 166 du code pénal local punit d’une peine de trois ans de prison maximum le blasphème public contre Dieu :

Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse […], ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans

une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.

– l’article 167 sanctionne les atteintes au libre exercice du culte :

Celui qui, par voie de fait ou menaces, aura empêché une personne d’exercer le culte d’une communauté religieuse établie dans l’Etat […], ou qui, dans une église, aura par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte […] sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces deux articles ne subsistent pas seulement comme traces anecdotiques d’un passé révolu. Ils ont ainsi été utilisés en 1954 par la Cour d’Appel de Colmar qui avait retenu « le trouble volontairement apporté au culte » contre deux personnes qui avaient harangué les fidèles à l’issue d’une messe.

Surtout, ils ont entrainé en 1997 la condamnation de cinq militants d’Act Up à quarante jours amende à 100 F (soit 400 F d’amende qui, si elle ne devait pas être réglée, entrainait l’emprisonnement des mauvais payeurs pour 40 jours) pour avoir perturbé une messe en la cathédrale de Strasbourg (cf http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1258), condamnation confirmée en 1999 par la Cour de Cassation (crim. 30/11/1999, n° de pourvoi 98-84916).

Quel avenir pour ces deux textes ?

Par un communiqué du 21 août 2012, divers mouvements maçonniques ont demandé leur abrogation (cf http://www.droithumain-france.org/contenu/le-droit-humain-dans-la-cite/e…) alors que parallélement la pression redouble à l’ONU pour que le droit international interdise le dénigrement des religions (cf http://www.lavie.fr/chroniques/matinale-chretienne/au-moyen-orient-chret…).

Le pacte civil de solidarité (PACS)

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (loi n°99-944 du 15 novembre 1999 – J.O du 16 novembre 1999 ; décrets n°99-1089, 1090 et 1091 du 21 décembre 1999, J.O du 24 décembre 1999).

Le PACS est sans effet sur les règles de la filiation et de l’autorité parentale et il ne confère pas le droit d’adopter ensemble un enfant ou, si vous vivez avec un partenaire de même sexe, de recourir à une procréation médicalement assistée.

Qui peut signer un PACS ?

Le principe :

Deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, peuvent signer un PACS.

Exceptions :

II n’est pas possible de signer un PACS :

– entre parents et alliés proches : grands-parents et petits-enfants, parents et enfants ; frères et soeurs ; tantes et neveux, oncles et nièces ; beaux-pères, belles-mères et gendres ou belles-filles ;

– si l’un de vous est déjà marié ;

– si l’un de vous a déjà conclu un PACS avec une autre personne ;

– si l’un de vous est mineur (même émancipé) ;

– si l’un de vous est un majeur placé sous tutelle.

Quelles sont les démarches à accomplir ?

1ere étape :vous rédigez un contrat

Si vous souhaitez conclure un PACS, vous devez rédiger et signer une convention dans laquelle vous fixez librement les modalités de votre vie commune, sous réserve des obligations prévues par la loi.

Que peut contenir le contrat ?

Le contrat peut :

– simplement constater votre engagement à être liés par un PACS : il suffit d’indiquer par écrit : « Nous (noms et prénoms des deux partenaires) concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi du 15 novembre 1999 et de préciser les modalités de l’aide matérielle à laquelle vous êtes tenus ; par exemple : partage des dépenses de la vie courante, partage du loyer…

– ou prévoir plus en détail les modalités de votre vie commune.

Ainsi, vous et votre partenaire, pouvez prévoir de prendre certains engagements financiers l’un vis-à-vis de l’autre, ou d’apporter des précisions sur le régime des biens acquis après la conclusion du PACS (voir « patrimoine »).

Le pacte civil de solidarité est un contrat de droit privé librement conclu par deux personnes, qui choisissent, dans les limites posées par la loi, les termes de leur engagement mutuel et matériel. Vous pouvez rédiger vous-même le contrat. Cependant, en raison des enjeux importants que comprend la conclusion d’un PACS, en particulier sur le patrimoine des partenaires, il est recommandé de vous adresser à un professionnel, un notaire ou un avocat, qui vous conseillera.

2ème étape : vous devez vous présenter en personne et ensemble au greffe du tribunal compétent (si vous êtes français, résidant à l’étranger, et souhaitez conclure un PACS avec un autre Français ou un étranger, la déclaration conjointe doit être effectuée au consulat français du lieu de la résidence commune) pour déclarer le PACS et le faire enregistrer.

Pour que le PACS produise ses effets, vous devez faire une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du ressort géographique où vous fixez votre résidence commune.

Comment procéder ?

Vous devez vous présenter en personne et ensemble au greffe du tribunal d’instance ou au consulat.

– Pièces à fournir : Pour que votre déclaration soit recevable, vous devez produire au greffier du tribunal d’instance (ou à l’agent diplomatique ou consulaire pour les personnes résidant à l’étranger) la convention que vous avez signée en 2 exemplaires originaux.

Vous devrez aussi fournir, chacun :

Dans tous les cas :

– la preuve de votre identité : une pièce d’identité ou tout document en tenant lieu ;

– une copie intégrale (ou les extraits avec filiation) de votre acte de naissance ou un acte de notoriété si vous ne pouvez vous procurer cet acte de l’État civil ;

– une attestation sur l’honneur qu’il n’existe pas entre vous un lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un empêchement pour conclure un PACS (voir « bénéficiaires ») ;

– un certificat attestant que vous n’avez pas conclu un PACS avec une autre personne. Pour l’obtenir, adressez- vous au greffe du tribunal d’instance du lieu de votre naissance si vous êtes né en France, ou au greffe du tribunal de grande instance de Paris si vous êtes né à l’étranger ;

– une attestation sur l’honneur selon laquelle vous fixez votre résidence commune dans le ressort géographique du tribunal d’instance où vous faites la déclaration conjointe.

Si vous êtes divorcé ou veuf, vous devrez en plus fournir :

– le livret de famille de l’union dissoute, ou

– à défaut, la copie intégrale (ou les extraits avec filiation), selon le cas, soit de l’acte de mariage dissous par divorce, soit de l’acte de naissance de votre conjoint décédé.

Si vous êtes de nationalité étrangère, né hors de France, vous devez fournir :

– un certificat de coutume délivré par les consulats étrangers en France ;

– et les pièces d’état civil mentionnées dans le certificat de coutume. Ces pièces doivent être traduites en français, et le cas échéant, légalisées.

Comment se déroule la procédure ?

Une fois le dossier complet, le greffier (ou les services du consulat) vérifie l’absence d’incapacité ou d’empêchements prévus par la loi.

Dans l’affirmative, il enregistre votre déclaration et vous remet une attestation établissant que vous êtes liés par un PACS.

Il restitue à chacun d’entre vous l’exemplaire original de la convention après l’avoir daté et signé. Aucune copie de votre convention n’est conservée au greffe du tribunal d’instance.

Il vous appartient donc de veiller vous-même à conserver cet important document ; vous pouvez notamment le déposer chez un notaire, un avocat ou un tiers de confiance.

Le greffier (ou les services du consulat) fait porter mention de votre déclaration sur le registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chacun de vous (au tribunal de grande instance de Paris, si vous êtes né à l’étranger).

Dès l’inscription sur le registre, votre PACS a une date certaine : il devient alors opposable aux tiers et commence à produire certains des effets juridiques.

Quels sont les effets juridiques du PACS?

Le PACS créé des droits et des obligations entre les partenaires.

Devoirs entre les partenaires :

Les partenaires doivent s’aider mutuellement et matériellement selon les modalités prévues par leur contrat. Ils sont tenus solidairement des dettes de l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses liées à leur logement commun.

– Logement :

En cas d’abandon du domicile par le titulaire du bail ou s’il décède, le contrat de location continuera ou sera transféré au bénéfice de son partenaire, pour la durée prévue dans le bail.

– Patrimoine :

La loi sur le PACS prévoit que, sauf autre précision, les biens acquis par les deux partenaires après la conclusion du PACS sont considérés comme indivis par moitié.

Pour les meubles meublants qui garnissent le logement commun (tables, téléviseurs, ordinateurs, frigidaire…), les partenaires peuvent, s’ils le souhaitent, déroger au principe de l’indivision par moitié, en indiquant dans leur convention des règles d’attribution des meubles qui leur sont propres (par exemple, séparation des biens, indivision selon une proportion de 70% et 30%…).

Les autres biens meubles (ex : valeurs mobilières, véhicule, fonds de commerce…) et les immeubles sont également présumés indivis par moitié, sauf s’il en est convenu autrement dans l’acte d’acquisition de chaque bien. De cette manière, les partenaires pourront choisir pour de telles acquisitions qui représentent un investissement important le régime du bien le mieux adapté à leur situation.

Le Pacte civil de solidarité repose sur la liberté contractuelle des deux partenaires. Ainsi, la convention initiale conclue entre eux peut être modifiée par une convention modificative (voir « le PACS peut-il être modifié ? »).

– Statut fiscal :

Impôts sur les revenus :

Les partenaires font l’objet d’une imposition commune sur les revenus, à compter de l’imposition des revenus de l’année du Sème anniversaire de l’enregistrement du PACS au greffe. Ainsi, si votre PACS est enregistré en 2000, vous serez imposés en commun sur les revenus pour l’année 2003, déclarés et acquittés en 2004.

Autres impôts :

Les partenaires sont imposables en commun à l’impôt de solidarité sur la fortune dès la première année de conclusion du PACS sur l’ensemble de leurs biens.

Legs et donations :

En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant, lorsqu’il est bénéficiaire d’un legs de son partenaire, a droit à un abattement de 375 000 Frs (57 168,38 euros). Le legs est soumis à un taux de 40% pour les 100 000 Frs suivants (15 244,9 euros) et de 50% pour le reste. Les donations seront soumises au même régime, lorsque les partenaires seront liés par le PACS depuis au moins 2 ans.

Attention : la convention conclue par les partenaires du PACS ne peut pas contenir de dispositions de nature testamentaire ; celles-ci doivent faire l’objet d’un acte spécifique qui peut être conclu chez un notaire.

– Droits sociaux et droit du travail :

Sécurité sociale :

Le partenaire qui n’est pas couvert à titre personnel par l’assurance maladie, maternité, décès, bénéficiera néanmoins et sans délai de la protection sociale si son partenaire est assuré social.

Prestations sociales :

Les partenaires d’un PACS, comme les concubins, sont considérés comme un couple au regard des règles de plafonnements de certaines prestations sociales (minimas sociaux, allocation logement…). Le droit à l’allocation de soutien familial ou à l’allocation veuvage cesse lorsqu’un PACS est conclu.

Congés salariés

Les partenaires peuvent demander à prendre leurs congés ensemble et bénéficier de congés excep­tionnels en cas de décès de l’un d’eux.

– Fonction publique :

Dans les fonctions publiques hospitalière, territoriale et d’État, les partenaires pourront se prévaloir de la conclusion du PACS pour le bénéfice des règles du rapprochement géographique.

– Titre de séjour :

Le PACS est un élément d’appréciation des liens personnels en France pour l’obtention du titre de séjour du partenaire étranger.

Qui peut avoir accès aux informations nominatives relatives à la conclusion du PACS ?

II est prévu que, dans certaines conditions, des tiers sont habilités à accéder aux informations nominatives relatives à la conclusion du PACS, et, le cas échéant, à ses modifications et à sa dissolution.

Il s’agit de garantir le respect de la vie privée des partenaires tout en assurant la protection des intérêts légitimes des tiers.

Lors de votre déclaration de PACS, le greffier en chef vous remet la liste des tiers habilités à obtenir la communication de ces informations.

Le PACS peut-il être modifié ?

Le PACS peut faire l’objet de modifications par les partenaires.

Si vous souhaitez modifier les termes de votre convention, vous et votre partenaire devez :

– rédiger une convention modifiant la convention initiale que vous daterez et signerez ;

– puis, faire une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance (ou au consulat, pour les personnes résidant à l’étranger) qui a reçu le PACS initial.

Vous devrez fournir au greffe du tribunal (ou au consulat) deux exemplaires originaux de la convention modificative.

Le greffier (ou l’agent consulaire ou diplomatique) enregistrera votre déclaration conjointe et restituera à chacun de vous l’exemplaire original de la convention modificative après l’avoir datée et signée.

Quels sont les cas de dissolution du PACS ?

Le PACS prend fin :

– d’un commun accord :

Si les partenaires souhaitent mettre fin au PACS, ils doivent remettre une déclaration conjointe écrite au greffe du )J tribunal d’instance du ressort géographique où l’un d’entre eux a sa résidence. Le greffier fait enregistrer cette déclaration en marge de la déclaration initiale de conclusion du PACS. Dès ce moment, le PACS prend fin.

– par la volonté ou le mariage de l’un des partenaires :

Celui qui veut mettre fin au PACS doit informer son partenaire de sa décision par « signification » délivrée par un huissier de justice. L’huissier de justice adresse une copie de la signification au greffe du tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration initiale de PACS. Le PACS prend fin 3 mois après la signification.

Si l’un des partenaires se marie avec un tiers, il doit également en informer l’autre par signification délivrée par un huissier de justice. L’huissier adresse une copie de la signification au greffe du tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration initiale de PACS, et il joint l’acte de naissance de celui qui veut mettre fin au PACS, sur lequel est mentionné le mariage, ou l’acte de mariage. Le PACS prend fin à la date du mariage.

Les partenaires organisent alors le partage de leurs biens. En cas de désaccord, ils peuvent saisir le tribunal de grande instance.

– En cas de décès de l’un des partenaires :

L’acte de décès d’un des partenaires doit être adressé par l’autre partenaire ou tout intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance qui a enregistré le PACS. Celui-ci prend fin à la date du décès.

Pour les personnes résidant à l’étranger, les démarches doivent être faites au consulat et non au greffe du tribunal d’instance.